Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 351

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
4201

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059

Cour de cassation

déterminée, l'employeur est sans intérêt à critiquer la requalification en contrat à temps plein ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, qui est recevable comme étant né de l'arrêt attaqué : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt énonce qu'il est alloué au salarié la somme de 9 850,74 € à titre d'indemnité de préavis outre celle de 985,07 € à titre de congés payés afférents ; Qu'en se déterminant ainsi sans préciser le fondement textuel ou d'usage d'un tel préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Continental productions à payer à M. X...

4202

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-70.463

Cour de cassation

oralement à l'audience des débats, que la date de la lettre de licenciement était le 27 avril 2007 et qu'en conséquence, la date à laquelle M. Lionel X... l'aurait, effectivement, reçue était nécessairement postérieure à cette date, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1356 et 2044 du code civil, ensemble les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1232-6 du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part, la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu la connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L.

4203

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.913

Cour de cassation

pas à lui seul une faute grave ; qu'en considérant que le refus sans motif légitime d'occuper le poste proposé justifiait le licenciement pour faute grave de M. X..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ancien, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

4204

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.308

Cour de cassation

; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en se bornant à énoncer que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une mauvaise exécution dans son travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la gravité de la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ni l'abus du salarié dans sa liberté d'expression, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 et suivants, L.

4205

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.074

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par l'Association Hospitalière Sainte Marie le 13 juin 1977 en qualité d'agent des services logistiques ; qu'après avoir été convoqué, le 7 septembre 2005, à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave, le 22 septembre 2005 ; Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel après avoir rappelé d'une part, les termes de la lettre de licenciement reprochant au salarié des propos et des gestes déplacés à connotation

4206

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.089

Cour de cassation

de la faiblesse du préjudice causé à l'employeur ; qu'en considérant que le licenciement était fondé sur une faute grave sans même examiner les griefs invoqués par l'employeur au regard de l'ancienneté du salarié, du caractère isolé de la faute alléguée par l'employeur ainsi que du faible préjudice causé à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

4207

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.103

Cour de cassation

seulement avant l'incident ; qu'en retenant néanmoins pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié au salarié, que l'employeur ne démontrait pas l'intention du salarié de se soustraire aux exigences de sécurité, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

4208

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.519

Cour de cassation

; que faute d'avoir constaté la production et la communication par la société Cap Gemini de l'original du courriel électronique litigieux et de sa version papier, invoqué à l'appui du licenciement pour faute grave, ce dont il résulte qu'aucun élément ne permet de constituer la preuve du courriel litigieux et de l'imputabilité de l'envoi à M. X..., la cour d'appel qui a décidé cependant que le licenciement reposait sur une faute grave, a violé les articles L. 1234-1 et L.

4209

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.414

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1997 par la société Sonocotra, aux droits de laquelle se trouve la société Adoma ; que la salariée qui a indiqué être en état dépressif depuis janvier 2004, a été licenciée pour faute grave le 11 mai 2005 pour ne pas avoir justifié des prolongations d'arrêt de travail dans les 48 heures comme l'y obligeait le règlement intérieur de l'entreprise ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait déjà dû, à

4210

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598

Cour de cassation

de Monsieur X..., sans cependant caractériser que la porte du coffre était véritablement défectueuse et non pas simplement restée ouverte, de sorte que Monsieur X... n'aurait pu remédier lui-même à ce « dysfonctionnement », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L122-6, L122-8, L122-9 et L122-14-3 devenus les articles L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1232-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'au soutien du quatrième grief pris de la non réalisation par le salarié des « basiques » de son métier et de l'absence de mise en oeuvre des instructions données par sa hiérarchie, la société ALDI MARCHE reprochait à Monsieur X...

4211

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233

Cour de cassation

230-3 du code du travail pesait sur chaque salarié, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il a reçu ou non une délégation de pouvoirs et qu'elle avait constaté que M. X... était contractuellement tenu de signaler les dysfonctionnements constatés sur les sites et de mettre en place des consignes de sécurité dans le cadre de la mise en place des procédures de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 230-3, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4212

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-41.393

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour écarter ces griefs, les témoignages de Mmes A... et C... attestant seulement qu'elles-mêmes avaient récupéré l'heure litigieuse et pouvaient prendre leur temps de pause sans difficulté, ce qui ne permettait pas de connaître ce qu'il en avait été pour les autres salariés du magasin, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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