Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 350
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-70.287
Cour de cassation; qu'en l'espèce, quand le salarié faisait justement valoir que l'employeur ne rapportait pas ainsi la preuve de la faute grave, la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés à ce dernier étaient établis et constitutifs d'une faute grave, sans se prononcer sur la valeur probante de la seule attestation produite par l'employeur et précisément déniée par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le témoignage précis de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-41.016
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'entretien préalable s'était tenu le 15 juin 2005 et que le salarié avait été informé, dans le mois suivant celui-ci, par une lettre de la commission paritaire nationale du 21 juin 2005, de la saisine par l'employeur de cet organisme, en a exactement déduit que le licenciement était régulier ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.644
Cour de cassationpar une société concurrente après son licenciement, de sorte que la salariée avait nécessairement violé son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel qui n'a pas procédé à ces vérifications indispensables, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des trois griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était établi, n'avait pas à faire des recherches que ses constatations rendaient inutiles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen en ce qu'il vise le jugement du 6 mars 2006 : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.676
Cour de cassationIl résulte des articles 17 et 18 du "contrat du personnel salarié" de la Fédération départementale des groupements de défense sanitaire du Maine-et-Loire que les indemnités de préavis et de licenciement qu'ils prévoient sont versées au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire. Dès lors encourt la cassation la décision de la cour d'appel qui refuse de faire application de ces dispositions alors qu'elle avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.339
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 1226-8 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.411
Cour de cassation; qu'en constatant que la salariée avait fait preuve d'un comportement professionnel critiqué par ses collègues de travail dans l'exercice de ses fonctions d'auxiliaire de puériculture, sans relever une insubordination ou une mauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seules caractériser une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, 1234-9, 1331-1, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.017
Cour de cassationexpliquer son refus et qui tenaient à la circonstance qu'il lui avait été demandé d'effectuer ce remplacement pendant une période où il comptait, de bonne foi, partir en vacances, quelques jours seulement avant son départ et qu'il avait vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2°) ALORS QU'aux termes des articles L. 3141-13 et D . 3141-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.176
Cour de cassationdans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de Mme X... était justifié, sans rechercher si les fautes qui lui étaient reprochées avaient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.920
Cour de cassation; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, quand, en présence d'un contrat de travail -qui n'était pas une simple promesse- elle constatait que la demanderesse faisait précisément valoir qu'à la date d'embauche et le mois suivant, les produits qu'elle était censée vendre n'étaient pas arrivés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5 et L. 122-6 du code du travail (ancien) devenu L. 1235-5 et L. 1234-1 du code du travail (nouveau).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.322
Cour de cassationavoir fait procéder à d'importants travaux de réparation de son véhicule pour un coût inférieur aux tarifs préférentiels pourtant déjà accordés aux membres du personnel ; qu'en écartant la faute grave au prétexte que le salarié, dans l'entreprise depuis deux ans et demi, n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucun reproche, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.994
Cour de cassationZ..., que ce dernier aurait entretenu des relations intimes avec une autre salariée de l'entreprise, et en prétendant " avoir des preuves " de cette relation, la salariée n'aurait pas commis de faute, dès l'instant que M. Z..., qui aurait également eu des relations d'une nature personnelle avec la soeur même de Mlle X... ", n'aurait " pas fait mystère de sa vie privée ", la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du Code du Travail, ensemble l'article 9 du Code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.550
Cour de cassation2°/que les critiques émises par le salarié auprès d'une société cliente à l'égard du travail effectué par l'employeur ne suffisent pas à caractériser une faute lourde et ne peuvent constituer qu'une faute grave ; qu'en qualifiant de faute lourde le dénigrement de l'employeur auprès d'une entreprise cliente, la cour d'appel a violé par fausse qualification les dispositions inscrites aux articles L. 3141-26 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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