Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 349
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.558
Cour de cassationautrement dit d'une "caisse noire" ; qu'en considérant que les détournements d'espèces reprochés au salarié étaient établis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, à quoi correspondait le calendrier sur lequel était porté le surplus de caisse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que sur le premier et le second grief, la lettre de licenciement invoquait des détournements d'espèces, résultant de ce que les recettes déposées à la banque par le salarié étaient inférieures à celles relevées par l'huissier ; que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.828
Cour de cassation; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale et a demandé réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour retenir la faute grave de la salariée, la cour d'appel relève qu'en réponse à un avertissement notifié le 24 mai 2005, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.005
Cour de cassationdes résidents des prix de journée maintenus ; qu'en décidant le contraire sans au demeurant préciser en quoi ce seul grief aurait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel, qui n'a caractérisé l'existence d'aucune faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que sa décision de fermeture n'étant pas devenue irrévocable lors du licenciement, l'employeur aurait pu, lorsqu'il l'a appris, exprimer une mise en garde, voire s'y opposer, compte tenu de ses conséquences financières, ce qu'il s'était abstenu de faire, et qu'ainsi son licenciement était contraire à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112
Cour de cassationALORS QUE le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, si bien qu'en se prononçant en référé sur une demande de provision, la Cour d'appel qui a dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... était imputable à la société SCOTNET, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31, devenu R 1455-6 et R 1455-7, du Code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1234-1, L 1234-4 à L 1234-6, L 1234-9 et L 1232-1 et L 1235-1, anciennement L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 122-14-3, du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.836
Cour de cassationavait fait l'objet d'un licenciement par lettre du 8 novembre 2005, certes non avenu, mais à la suite duquel il avait bénéficié d'un préavis de trois mois expirant le 28 février 2006 et qui lui avait été payé ; qu'en accordant à M. X... une indemnité compensatrice de préavis de trois mois au prétexte inopérant que sa prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait à l'employeur, qui soutenait que les conditions d'un retour anticipé, pour motif de service, prévues par l'article 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-40.451
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 14 juin 2004 par la société Centrale des peelings en qualité de directrice commerciale, a été licenciée pour faute grave le 8 février 2005 ; Attendu que pour décider que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il est seulement établi, à l'exclusion de tout autre grief, que la salariée, en raison de l'instabilité de son caractère, était excessive dans ses propos et faisait preuve d'autoritarisme dans la gestion de son équipe ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-43.066
Cour de cassation; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui s'était rendu coupable d'un comportement irrespectueux envers ses subordonnés qu'il critiquait de façon humiliante et agressive et à qui il attribuait des surnoms ridicules, aux motifs inopérants que ces manquements auraient été commis pendant une courte période et que le salarié n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que dans leurs attestations M. Y..., Mme Z... et Mme A... faisaient référence à un comportement général de M. X... à leur égard ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces attestations que c'était à partir de son retour de congé maladie, soit à partir du 1er juin 2005, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.167
Cour de cassationavait manqué à son obligation de loyauté, peu important que l'activité exercée par la société ODC distribution ne concurrençait la société Top office que sur une seule gamme de produits qui pouvait être tenue pour accessoire au regard de l'activité principale de la société Top office, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5,L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 134 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant, pour dire que le manquement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-70.277
Cour de cassationsi cette circonstance expliquait l'absence de traitement des éléments comptables et le non-règlement de relances fournisseurs avant cette date, et, notamment, à compter du deuxième trimestre de l'année 2003 comme il lui en avait été fait grief à sa lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.492
Cour de cassationétait unique, bien qu'émanant précisément du supérieur hiérarchique direct de M. X..., qui a pu constater l'opposition systématique exercée quotidiennement par celui-ci à l'encontre de la nouvelle direction de la société, dont il était le seul représentant au sein de la dite agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.513
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en janvier 1990 par la société Imprimerie Y..., devenue Imprimerie Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.066
Cour de cassation; qu'en décidant que le reproche fondé sur la fausse déclaration pour maladie de M. X... ne constituait pas une faute grave, sans même rechercher, bien qu'elle ait constaté la réalité de ce grief, s'il ne constituait pas un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle le salarié restait tenu envers son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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