Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 349

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 450
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
4177

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.558

Cour de cassation

autrement dit d'une "caisse noire" ; qu'en considérant que les détournements d'espèces reprochés au salarié étaient établis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, à quoi correspondait le calendrier sur lequel était porté le surplus de caisse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que sur le premier et le second grief, la lettre de licenciement invoquait des détournements d'espèces, résultant de ce que les recettes déposées à la banque par le salarié étaient inférieures à celles relevées par l'huissier ; que la cour d'appel a constaté que M. X...

4178

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.828

Cour de cassation

; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale et a demandé réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour retenir la faute grave de la salariée, la cour d'appel relève qu'en réponse à un avertissement notifié le 24 mai 2005, Mme X...

4179

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.005

Cour de cassation

des résidents des prix de journée maintenus ; qu'en décidant le contraire sans au demeurant préciser en quoi ce seul grief aurait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel, qui n'a caractérisé l'existence d'aucune faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que sa décision de fermeture n'étant pas devenue irrévocable lors du licenciement, l'employeur aurait pu, lorsqu'il l'a appris, exprimer une mise en garde, voire s'y opposer, compte tenu de ses conséquences financières, ce qu'il s'était abstenu de faire, et qu'ainsi son licenciement était contraire à l'article L.

4180

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112

Cour de cassation

ALORS QUE le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, si bien qu'en se prononçant en référé sur une demande de provision, la Cour d'appel qui a dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... était imputable à la société SCOTNET, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31, devenu R 1455-6 et R 1455-7, du Code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1234-1, L 1234-4 à L 1234-6, L 1234-9 et L 1232-1 et L 1235-1, anciennement L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 122-14-3, du même Code.

4181

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.836

Cour de cassation

avait fait l'objet d'un licenciement par lettre du 8 novembre 2005, certes non avenu, mais à la suite duquel il avait bénéficié d'un préavis de trois mois expirant le 28 février 2006 et qui lui avait été payé ; qu'en accordant à M. X... une indemnité compensatrice de préavis de trois mois au prétexte inopérant que sa prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait à l'employeur, qui soutenait que les conditions d'un retour anticipé, pour motif de service, prévues par l'article 9.

4182

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-40.451

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 14 juin 2004 par la société Centrale des peelings en qualité de directrice commerciale, a été licenciée pour faute grave le 8 février 2005 ; Attendu que pour décider que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il est seulement établi, à l'exclusion de tout autre grief, que la salariée, en raison de l'instabilité de son caractère, était excessive dans ses propos et faisait preuve d'autoritarisme dans la gestion de son équipe ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée

4183

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-43.066

Cour de cassation

; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui s'était rendu coupable d'un comportement irrespectueux envers ses subordonnés qu'il critiquait de façon humiliante et agressive et à qui il attribuait des surnoms ridicules, aux motifs inopérants que ces manquements auraient été commis pendant une courte période et que le salarié n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que dans leurs attestations M. Y..., Mme Z... et Mme A... faisaient référence à un comportement général de M. X... à leur égard ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces attestations que c'était à partir de son retour de congé maladie, soit à partir du 1er juin 2005, que M. X...

4184

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.167

Cour de cassation

avait manqué à son obligation de loyauté, peu important que l'activité exercée par la société ODC distribution ne concurrençait la société Top office que sur une seule gamme de produits qui pouvait être tenue pour accessoire au regard de l'activité principale de la société Top office, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5,L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 134 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant, pour dire que le manquement de M. X...

4185

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-70.277

Cour de cassation

si cette circonstance expliquait l'absence de traitement des éléments comptables et le non-règlement de relances fournisseurs avant cette date, et, notamment, à compter du deuxième trimestre de l'année 2003 comme il lui en avait été fait grief à sa lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel a retenu que M. X...

4186

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.492

Cour de cassation

était unique, bien qu'émanant précisément du supérieur hiérarchique direct de M. X..., qui a pu constater l'opposition systématique exercée quotidiennement par celui-ci à l'encontre de la nouvelle direction de la société, dont il était le seul représentant au sein de la dite agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

4188

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.066

Cour de cassation

; qu'en décidant que le reproche fondé sur la fausse déclaration pour maladie de M. X... ne constituait pas une faute grave, sans même rechercher, bien qu'elle ait constaté la réalité de ce grief, s'il ne constituait pas un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle le salarié restait tenu envers son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.