Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 348
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.593
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mars 2001 par la société Inspection gardiennage sécurité en qualité d'agent de sécurité à temps partiel par contrat contenant une clause de mobilité, successivement affecté à Bandol et Marseille, a été licencié le 23 mai 2002 pour avoir refusé d'être affecté à Vitrolles ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le maintien de M. X... dans l'entreprise même pendant la durée du préavis était manifestement impossible, ce dernier refusant de rejoindre sa nouvelle affectation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.030
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu qu'un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Coopérative agricole de vinification de Cessenon à compter du 2 août 1982 en qualité de directeur de cave, M. X... a été licencié pour faute lourde le 16 avril 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient, qu'en visant expressément dans la lettre de licenciement les agissements frauduleux du salarié au sein d'une société de négoce de vins et sa
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-70.411
Cour de cassation; que la cour d'appel, pour décider que le licenciement repose sur une faute grave, s'est contentée de relever que les attestations produites par l'employeur, auquel il incombait de démontrer que les faits énoncés avaient le caractère de faute grave, établissent que le salarié n'était pas "dans un état normal" le 2 avril 2005, élément pourtant insuffisant pour caractériser le manquement énoncé dans la lettre de licenciement, et a, partant, violé les articles L. 232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.069
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 février 2003 par la société Manutention consignation transit (MCT) en qualité de responsable de l'agence de transit aérien de l'aéroport de Saint Denis de la Réunion, M. X... a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le fait, attesté, pour le salarié d'avoir
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.912
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er août 1995 par la société Imprimerie du Lion en qualité de deviseur fabricant, a été licencié le 14 mars 2005 pour faute grave pour insubordination après avoir refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail à la suite du projet de fusion de son employeur avec la SA. Imprimerie Schraag ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférentes, l'arrêt, après avoir constaté que le transfert du lieu de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.023
Cour de cassation, mais une simple cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant que la seule majoration des indemnités kilométriques réclamées à son employeur caractérisait une faute grave justifiant le licenciement immédiat de monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 (devenus L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9) du Code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.555
Cour de cassationqui ne s'était pas présenté à son travail et n'avait prévenu son employeur de son arrêt de travail que six jours plus tard, n'apportait pas de justificatif à ses dires ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à M. Y..., employeur, de démontrer que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.076
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Castorama qui l'employait en qualité de vendeur depuis le 23 mai 2000, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 février 2006 ; Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que les faits sont établis, que l'intéressé a violé le règlement intérieur de l'établissement et que cette faute qui entraînait une perte de confiance justifiait le licenciement pour faute grave ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.248
Cour de cassation; que la Cour d'appel aurait donc dû rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si le fait pour le salarié d'avoir refusé la mutation disciplinaire proposée pour la seule raison qu'elle ne comportait pas d'augmentation de salaire ne constituait pas une faute de nature à justifier son licenciement ; qu'en n'examinant pas ce grief, visé par la lettre de licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.228
Cour de cassationen lui tenant des propos injurieux, et qu'elle était à l'origine de la première phase de l'altercation avant toute violence physique ; qu'en estimant néanmoins que le comportement de Mme X... ne s'analysait pas comme une faute grave, si bien que l'employeur ne pouvait la licencier pendant la période de suspension consécutive à l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-32-2 devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-9 nouveaux du code du travail ; 2° / qu'en se bornant à faire état de ce que, pendant la première phase de l'altercation, Mme X... a agressé verbalement M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.258
Cour de cassationisolé peut justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en écartant toute faute grave du salarié au motif inopérant que l'utilisation reprochée de l'ordinateur mis à sa disposition, i.e. le stockage d'images à caractère pornographique, n'aurait pas présenté un caractère habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser les faits postérieurs au 18 février 2005 et en s'abstenant de prendre en considération les faits reprochés dans le courrier adressé à cette date qui révélaient le comportement désinvolte du salarié, peu important qu'ils aient déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 et L. 122-41, respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-1du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience que, pour apprécier les résultats de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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