Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 344
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-42.834
Cour de cassation2°/ qu'en reprochant à la société Cegelec ouest de ne pas avoir rapporté la preuve de ce qu'elle avait imposé à M. X... de travailler pendant la période d'astreinte, cependant que ce fait n'était nullement reproché au salarié, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que des violences verbales peuvent justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, il ressort expressément des constatations de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.509
Cour de cassationsusceptible de causer la perte du client ou tout du moins la non réalisation du projet envisagé par le client et ainsi constitutif d'une faute grave puisque ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 1134 et 1147 du code civil et les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.022
Cour de cassation1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en considérant comme une faute grave les irrégularités affectant un projet d'acte isolé qu'il était loisible, au notaire, après l'avoir vérifié, ce qui lui incombait de faire, de ne pas signer, ce qui aurait été de nature à éviter toute perspective de poursuite d'ordre disciplinaire ou pénal, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.047
Cour de cassationa dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la mauvaise volonté, même réitérée, du salarié ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de sorte qu'elle ne constitue pas un motif de licenciement pour faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.177
Cour de cassation», ALORS QUE Aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'avait licencié sans préavis, était tenu de lui verser l'indemnité de préavis, l'inexécution du préavis résultant de la décision de l'employeur de le priver du délai congé, et non de l'état de santé du salarié ; que la Cour d'Appel a donc violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du Travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE COULEUR SUD-FOIX au paiement d'une somme de 5.000 € pour retard dans la transmission de l'attestation ASSEDIC, AUX MOTIFS QUE «Il résulte de la notification d'admission du 1 er septembre 2004 et du courrier de l'ASSEDIC à Claude X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.469
Cour de cassationX... la qualité de cadre, position 2, motifs pris que son contrat de travail précisait qu'il bénéficiait de la position "cadre", sans constater, comme elle le devait, que l'employé remplissait, en fait, les conditions d'attribution du statut qu'il réclamait, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la lettre d'engagement concernait un emploi de cadre position 2, ce dont il résultait que l'employeur avait volontairement attribué cette classification, a, sans avoir à procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.996
Cour de cassationdans le cadre de ses fonctions et l'annulation du mot de passe dudit appareil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces opérations ne constituaient pas le préalable technique nécessaire à la consultation de la messagerie du téléphone depuis la Suisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / que, compte tenu de l'ancienneté du salarié, proche de trente ans, et de la circonstance qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant, les faits retenus à son encontre ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de sorte qu'en retenant une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-65.255
Cour de cassation1°) que la faute grave doit être écartée lorsque l'employeur s'est abstenu de sanctionner immédiatement la faute du salarié et n'a pris, à son égard, aucune mesure provisoire ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a justifié le retard de la directrice à sanctionner les faits reprochés par la tardiveté avec laquelle cette directrice avait pris connaissance de ces faits et le temps mis par les infirmières à rédiger leurs attestations, a violé par fausse application l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 2°) que l'existence de la faute grave exige que les faits reprochés au salarié soient établis ou reconnus par celui-ci ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur les témoignages de deux infirmières ayant rapporté les propos que leur aurait tenus Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.049
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., employée à temps partiel en qualité de femme de ménage depuis 1974, puis à temps complet en qualité de femme de ménage et de vendeuse depuis 1989, a été licenciée pour faute grave le 6 mai 2003 par la société antillaise de bijouterie et de maroquinerie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le détournement du prix de la vente d'un sac d'une valeur de 90,71
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66.213
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que, le 28 avril 2007, M. X... avait, pendant son temps et sur son lieu de travail, frappé M. Y..., "animateur réseau" ; qu'en se retranchant derrière l'excuse de provocation dont aurait fait verbalement preuve M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que, et à titre subsidiaire, en ne recherchant pas si, à défaut de justifier la rupture de son contrat de travail pour faute grave, les violences physiques commises par M. X... sur M. Y... ne constituaient pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.015
Cour de cassation, de préavis et des congés payés y afférents, et de licenciement » ; ALORS, d'une part, QUE l'insuffisance professionnelle résultant d'une baisse de productivité du salarié, n'est pas constitutive d'une faute et ne peut, en conséquence, justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5, anciennement L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-40.702
Cour de cassation; que l'intention de nuire ne se confond pas avec l'intention de commettre une indélicatesse ou une fraude ; qu'en se bornant à relever que le salarié pour retenir la faute lourde que le salarié prévoyait et recherchait les conséquences dommageables de son acte puisqu'il était susceptible de passer à la concurrence, alors que ces motifs étaient impropres à caractériser l'intention de nuire à son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-6, 1234-9, 1232-1, 1235-1 (anciennement les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, et L 122-14.3) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE Gilbert X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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