Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 343
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.943
Cour de cassationpersonnelles, et pas davantage le fait, à supposer même qu'il puisse être imputé au salarié, d'être à l'origine d'une panne de l'application "visiteur", ce qui n'a pu avoir pour conséquence de nuire à l'image de l'entreprise face à ce seul client ; qu'aussi en considérant que son licenciement pour faute grave était fondé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.611
Cour de cassation; qu'en considérant que la salariée avait manqué à ses obligations contractuelles en refusant d'effectuer des courses avant et après certaines heures, ainsi que des déplacements pour un client cependant que le contrat de travail ne stipulait pas de telles obligations, la cour d'appel, qui a cru pouvoir caractériser le manquement de la salariée à une obligation contractuelle non établie, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.091
Cour de cassationavait participé à la mise en place d'un système de fausse facturation visant à détourner des fonds de l'entreprise, au motif inopérant qu'il agissait sur instruction de l'ancien directeur général de la société et que seul était avéré le détournement au bénéfice de clients de l'entreprise à l'exclusion du salarié concerné ou de l'ancien directeur général lui-même, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 3°/ que sauf contrainte irrésistible, le fait qu'une infraction ait été commise par un salarié à l'instigation d'un supérieur hiérarchique ne retire pas aux agissements du salarié leur caractère fautif ; qu'en déclarant que le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.127
Cour de cassation, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , salarié de la société Gsf Phébus qui l'employait en qualité d'inspecteur en nettoyage industriel, a été licencié pour faute grave par lettre du 31 mai 2006, pour avoir tenu des propos injurieux à l'un des clients de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.705
Cour de cassation1° / que constitue une faute grave le fait, pour un salarié occupant le poste de « chef-comptable », cadre groupe II, d'établir un document fiscal comportant un écart de 58 000 euros par rapport à la comptabilité de l'entreprise, et de clôturer les comptes en laissant subsister cet écart ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.250
Cour de cassationde n'avoir pas agi en diffamation contre les auteurs d'attestations établies à son encontre, et de ne pas en conséquence prouver son innocence, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'absence de faute grave sur le salarié et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.528
Cour de cassationALORS d'autre part QUE la faute grave est la violation par le salarié de ses obligations professionnelles qui rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en considérant que l'envoi d'un courrier à l'employeur et à diverses autorités portant dénonciation de prétendues irrégularités s'analysait en un manquement constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé la règle susvisée et l'article L1234-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.633
Cour de cassationLes directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que « la rupture étant imputable à l'employeur, l'indemnité de préavis est due nonobstant la maladie de la salariée au moment de la rupture », sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si la salariée n'avait pas renoncé à l'exécution du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de préavis présentée par le liquidateur de la SARL EURINTER CENTRE et d'avoir, en conséquence, condamné Madame Virginie X... à payer à la SARL EURINTER CENTRE la somme de 1.372 Ede ce chef, AUX MOTIFS QUE « attendu que le salarié démissionnaire doit observer un préavis dans les termes de l'article L.122-6 devenu l'article L.1234-1 du Code du travail ; attendu qu'en l'espèce, ce préavis n'a pas été observé, Madame X... ayant au contraire été embauchée par une société concurrente dès le 1" août 2006 ; que la demande de préavis présentée par le liquidateur de la SARL EURINTER CENTRE est ainsi fondée ; qu'il convient de condamner Madame Virginie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.516
Cour de cassationnouvelle affectation sur un lieu de travail distant de neuf kilomètres de sa précédente affectation et relié par l'important réseau de transports urbains de la ville de Marseille, c'est-à-dire au sein d'un même secteur géographique, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.381
Cour de cassation7 et 8) que ces faits avaient été commis chez un client au sein d'un établissement éloigné du siège social de l'entreprise, de sorte que leur connaissance et leur vérification par l'employeur avait nécessairement été différée, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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