Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 319

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3817

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.058

Cour de cassation

4, § 6); qu'elle a en outre constaté que seuls 10 médecins sur les 12 concernés avaient attesté être présents lors des réunions organisées par Mme X... et avoir été présents lors de celles-ci ; qu'en retenant, en l'état de ces constatations, que licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, et L.

3818

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-42.959

Cour de cassation

des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen pris en sa première branche ; Et attendu, ensuite, que la deuxième branche critique un motif surabondant ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article L.

3819

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.685

Cour de cassation

, n'était pas justifié ou, à tout le moins, atténué par le poste et l'autorité de M. Y..., qui en tant que superviseur était autorisé par la " Bible des superviseurs " à répartir les dossiers entre les démarcheurs, d'où il résultait que la faute grave n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3820

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-21.479

Cour de cassation

avait la faculté de refuser la modification de son programme de travail de la journée du 9 novembre 2006 qui lui avait été annoncée très tardivement, il avait commis une faute grave en ne se présentant au travail ni le 9 novembre 2006, ni le 10 novembre 2006, alors que selon son programme prévisionnel, il devait assurer la garde de nuit à compter de 20 heures à chacune de ces deux dates, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que, le 8 novembre 2006 à 18 heures 45, la société Ambulances du Val d'Arroux avait invité M.

3821

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.980

Cour de cassation

pendant plusieurs mois en dépit de la gravité du comportement adopté et des propres écrits par le salarié ; qu'en disant fondé le licenciement prononcé au terme de la période de tolérance expressément constatée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L.

3822

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-72.909

Cour de cassation

le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision ALORS QUE l'indemnité de licenciement allouée à un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'indemnité de préavis allouée à ce salarié est, en application de l'article L1234-1 du code du travail, comme de l'article 4-4-3 de la convention collective de l'animation du 28 juin 1988 de deux mois ; que la Cour d'appel a condamné le CAL à verser au titre du préavis la somme de 4221,76 euros ce dont il résultait que le salaire mensuel retenu était de 2110,88 euros ; que de même elle a fixé l'indemnité de licenciement sur la base du même salaire, en application de l'article 4-4-3 de ladite convention ; qu'en limitant à 12 000 euros le…

3823

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-30.595

Cour de cassation

Qu'en décidant que Monsieur X... avait commis une faute grave justifiant en juillet 2007 la mesure de licenciement, pour s'être «abstenu de signaler à la direction une quelconque anomalie concernant ces fonds» entre janvier et mars 2007, alors que le délai restreint entre cette prétendue faute et la procédure de licenciement n'était pas respecté, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.

3824

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.365

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, que le licenciement d'un employé de maison doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

3825

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-19.950

Cour de cassation

; que la Cour d'appel qui, tout en constatant qu'en refusant, deux jours consécutifs, de se conformer au mode opératoire que lui indiquait sa hiérarchie, M. X...avait fait preuve d'une insubordination caractérisée, en a néanmoins conclu que son licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé en conséquence les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

3826

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.415

Cour de cassation

; qu'en cette hypothèse, en effet, il incombe à l'employeur de tirer les conséquences de la non-présentation du salarié à ces entretiens et de le licencier pour inaptitude physique, avec les conséquences légales qui en découlent ; qu'en décidant que le fait pour M. X... de ne pas s'être rendu aux visites médicales auxquelles il avait été convié pour envisager son reclassement constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1234-1, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'est qualifiable de faute grave le comportement du salarié d'une telle gravité qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le fait pour M. X...

3827

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.517

Cour de cassation

sans en rendre compte et qu'il n'était pas établi que cette rencontre était de nature à nuire à l'entreprise, quand le comportement du salarié était fautif dès lors que cette rencontre était intervenue dans les locaux de l'entreprise à un moment où le salarié devait respecter ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et l'article 1147 du code civil ; 2°/ que tout salarié, serait-il cadre disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, est soumis au pouvoir de direction de l'employeur et doit à ce titre, au moins lorsque ce dernier le lui demande, rendre compte de ses agissements au lieu et au temps du travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.718

Cour de cassation

2°/ que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en se bornant à relever que la salariée avait commis une faute grave en refusant un changement de ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

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