Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 318
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.830
Cour de cassationavait commis une faute grave justifiant à elle seule la rupture des relations contractuelles, dans la mesure où il était établi que le chèque litigieux avait été encaissé directement en janvier 2003 sur le compte joint de M. et Mme X..., sans même préciser ce qui lui permettait de conclure que c'était Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.260
Cour de cassationa soutenu que s'il n'avait pas porté ses lunettes de sécurité, c'était afin d'assurer la sécurité de ses collègues travaillant à proximité car il avait une visibilité limitée par ses lunettes ; que pour écarter ce moyen et décider que l'absence de port des lunettes constituait une faute grave, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas exercé son droit de retrait ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.792
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que n'était pas constitutif d'une faute grave le fait pour le salarié, ayant le statut de cadre, d'avoir adressé deux mails de menaces à son employeur, en se contentant de relever l'existence d'un conflit concernant la direction de l'agence, confiée antérieurement à ce salarié, s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-24.470
Cour de cassationles clients en cause n'avaient pas eu un comportement irascible en exigeant d'être servis immédiatement, sans tenir compte des contraintes pesant sur le personnel ou du droit légitime des autres clients d'être servis à leur tour ; que faute de s'être prononcés sur ces éléments, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-72.975
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bonomi qui l'employait depuis le 13 mars 1989 en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié pour faute grave le 16 septembre 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a retiré une batterie neuve d'un tracteur appartenant à l'employeur pour l'installer sur son tracteur personnel, qu'il s'agit d'un vol et que ces faits sont constitutifs d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le vol d'une
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-10.525
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er mai 2005 par la société Hollywood, M. X... a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2007 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, la cour d'appel retient que, de par ses fonctions, le salarié avait la responsabilité de la caisse, qu'une différence entre les espèces remises et celles encaissées avait été observée lorsqu'il était de
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-42.804
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er janvier 2004 en qualité de directeur d'agence par la société Osevert, dont il était également associé minoritaire, M. X... a été licencié pour faute grave le 31 août 2006 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié ses indemnités de rupture en jugeant le licenciement fondé sur une simple cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, qu'au regard du préjudice causé à l'employeur, les éléments reprochés à ce directeur d'agence au surplus coassocié, ne rendaient pas impossible la poursuite du travail pendant la durée du préavis ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.179
Cour de cassation2007 au 2 janvier 2008 ; qu'il s'ensuit que l'employeur, pourtant immédiatement informé des faits dont il était l'un des protagonistes a tardé à engager la procédure de licenciement, ce qui ôtait tout caractère de gravité à la faute reprochée ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que lorsque certains des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'ont pas été indiqués au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable, cette circonstance caractérise une irrégularité de forme méritant réparation ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.309
Cour de cassation; qu'il en résulte que la période d'indemnisation, pour M. X..., s'achevait à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Bastia ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen du pourvoi incident, réunis : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, la cour d'appel retient que si la première décision de refus de licenciement du 23 août 2004 a considéré que le rapport d'audit était insuffisant pour établir la réalité des faits reprochés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-69.927
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que l'invention faite par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Dès lors, une cour d'appel ne peut, sans rechercher au préalable si le contrat de travail comportait une mission inventive, décider que le licenciement d'un salarié auquel il était reproché d'avoir déposé, sans en informer son employeur, un brevet d'invention en rapport direct avec son activité au sein de la société pour l'exploiter à titre personnel, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne prouve pas que le salarié a travaillé à l'élaboration de son invention dans le cadre de ses activités salariales et avec les moyens et les connaissances de la société employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 08-45.365
Cour de cassationcommission de la faute à l'origine du licenciement, ni l'absence de mesure de mise à pied à titre conservatoire, ni le court délai qui sépare la connaissance par l'employeur du fait fautif du début de la procédure de licenciement, ne sont de nature à retirer à la faute son caractère de gravité ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1, anciennement L. 122-6 du Code du travail et, par voie de conséquence, les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-11.776
Cour de cassationdu préavis ; que le fait pour une employée de libre-service de s'absenter pour subir les épreuves d'un concours administratif ne saurait être considéré comme étant de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ce quelle que soit la raison de son absence donnée à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que ne peut être qualifié de faute grave que la faute qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en relevant en espèce que l'employeur avait par courrier du 3 avril 2007 licencié Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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