Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 316

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3781

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015

Cour de cassation

clause d'exclusivité n'empêchait pas les juges, non liés par la qualification des faits donnés par l'employeur, de retenir que les faits invoqués dans la lettre de licenciement constituaient en tout état de cause de graves manquements à l'obligation de fidélité et de loyauté du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1222-5, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 27 avril 2005 ne reprochait pas à M. X...

3782

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.139

Cour de cassation

est fondé à demander la requalification de ses contrats en temps complet et le paiement de la différence de rémunération ; Alors que l'indemnité de préavis due au salarié est calculée sur l'horaire normal qui aurait dû être le sien pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui a relevé que le contrat de travail était un contrat à temps plein et qui a ordonné le paiement du préavis sur le salaire calculé sur un temps partiel, a violé l'article L 1234-1 du code du travail QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité le rappel de salaire accordé à monsieur X... à la somme de 527, 91 euros et l'indemnité de congés payés correspondant à la somme de 54,99 euros Aux motifs que Yannick X...

3783

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.587

Cour de cassation

des plannings cependant qu'il résultait de ses constatations que le nouveau système qu'il avait mis en place n'affectait que les conditions de travail des salariés et que ces derniers, sans aucun motif, avaient refusé de s'y soumettre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant encore que le nouveau système qu'il avait mis en place n'était pas clair et que les salariés étaient « pris en étau » entre le directeur du parking et les « revendications de Mme Z... », dont ils n'avaient pas été informés de la modification des attributions, cependant qu'il résultait clairement de son courrier du 12 juin 2006 et de sa note du 9 octobre 2006 que M. A...

3784

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.975

Cour de cassation

; qu'elle a constaté le refus opposé par l'intéressé à son affectation sur un poste qu'elle a qualifié de "similaire", dans la région Nord Pas-de-Calais, le salarié ayant unilatéralement fixé sa mobilité géographique à un rayon de 100 kms autour de son domicile (arrêt p. 2§2) ; qu'en jugeant le licenciement disciplinaire injustifié la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

3785

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.720

Cour de cassation

travail. Alors, d'autre part, qu'en retenant implicitement mais nécessairement l'existence d'une faute grave sans constater les « injures » qui la constituaient et qui ne résulte aucunement de la retranscription des communications téléphoniques constatées par huissier dans un procès-verbal « annexé au présent arrêt », la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.

3786

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.632

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la Société HOTEL BALZAC qui avait licencié Monsieur X... à raison du refus par celui-ci d'un changement de ses conditions de travail, sans se prévaloir d'une faute grave, était fondée à lui imposer d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L.1234-1 et L.1234-5 et L. 1234-6 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail imposé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend le salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions ; que pour allouer à Monsieur X...

3787

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.995

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités au titre de la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche : Vu les articles 9 du code civil et L. 1234-1 et L.

3788

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.929

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 mars 1997 en qualité de VRP par la société Igc au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu l'emploi de directeur des marchés extérieurs France/Europe ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 20 septembre 2007 ; Attendu que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt retient que les fonctions spécifiques de M. X... ne justifiaient pas que la société, qui n'avait pas jugé utile de mettre à pied le salarié à titre conservatoire, prenne la décision de ne pas maintenir celui-ci dans ses fonctions le temps d'exécution du préavis ;

3789

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.640

Cour de cassation

; qu'il en résultait que la sanction prise par cette dernière reposait sur des faits incontestés, à savoir la soustraction à l'employeur, par l'agent, de sommes indues, sur le fondement de déclarations fausses ; qu'en décidant dès lors qu'il n'y avait ni faute grave ni cause réelle et sérieuse à la révocation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent, même de façon sommaire, analyser l'ensemble des documents versés aux débats ; que la RATP s'était notamment fondée, pour établir la réalité des griefs retenus, sur les propres aveux de M.

3790

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-11.745

Cour de cassation

précisément le comportement de Mme X..., constituant une atteinte à son devoir de loyauté et une attitude de dénigrement de son employeur, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X... pour harcèlement moral en constatant que les violences verbales et attitudes vexatoires dont elle se plaignait de la part de son employeur n'étaient pas établies ; qu'en retenant néanmoins que la société Moussia ne rapportait pas la preuve du caractère diffamatoire des accusations de Mme X...

3791

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.329

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE (plus subsidiairement) le refus du salarié d'exécuter une mise à pied conservatoire constitue une insubordination caractérisée qui justifie son licenciement pour faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

3792

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.180

Cour de cassation

1°- ALORS QUE la majoration frauduleuse des frais professionnels par le salarié justifie son licenciement pour faute grave, peu important ses mobiles ; qu'en énonçant que la falsification des notes de frais devait d'autant plus être prouvée qu'il n'apparaissait aucun mobile lié à cette prétendue fraude, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.

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