Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 315
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-72.672
Cour de cassationLes propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d'un salarié à l'égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail, ne relèvent pas de la vie personnelle. Encourt la censure l'arrêt qui, relevant que les messages électroniques et les propos à caractère sexuel ont été adressés par le salarié à ses collègues féminines à l'heure du déjeuner et lors de soirées organisées après le travail en déduit que de tels faits relèvent de sa vie personnelle et écarte la qualification de harcèlement sexuel
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-16.444
Cour de cassationSauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. Viole les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail une cour d'appel qui, pour retenir la faute grave du salarié, relève un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression pour avoir dénoncé aux membres du conseil d'administration de l'employeur des agissements inacceptables de violence morale, altérant sa santé mentale et dégradant ses conditions matérielles en vue de compromettre son avenir professionnel de la part de son supérieur hiérarchique, sans caractériser la mauvaise foi du salarié, alors qu'elle avait constaté que celui-ci avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement, ce dont il résultait que le licenciement était nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2011, 10-25.706
Cour de cassation; qu'en écartant la première attestation de Monsieur B..., en date du 12 juin 2007, au motif erroné en droit que la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE n'avait pas contesté ce témoignage par la voie pénale, du moins n'avait pas même fait état de cette hypothèse, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 1351 et 1315 du Code civil, les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, et L.1232-1 et L.1234-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (contre l'arrêt du 10 septembre 2010) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE à payer à Monsieur X... 6 680,72 € à titre d'heures supplémentaires, outre les congés-payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des bulletins de paie de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-68.552
Cour de cassation; qu'en affirmant qu'était établie la tromperie préjudiciable à l'entreprise relative à l'état des frais du premier trimestre 2005 dont elle devait assurer le remboursement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le remboursement de ces frais, ce que le salarié contestait et ce qui n'apparaissait pas sur les bulletins de salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-16.649
Cour de cassationL'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement, et l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Viole dès lors les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 2004 par la Cathédrale Notre-Dame de Paris en qualité de technicien de surveillance, a remis à son employeur, le 29 juin 2006, un certificat de son médecin-traitant attestant que son état de santé était incompatible avec la station debout prolongée et nécessitait ainsi une interruption définitive de son activité professionnelle ; que n'ayant pas repris le travail à compter du 30 juin 2006, il a été licencié le 25 octobre suivant pour faute grave, en raison de son absence injustifiée depuis le 30 juin ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.834
Cour de cassation; qu'en considérant que l'accumulation de ces manquements professionnels et de ces erreurs comptables, ni contestables ni contestés, relevait de l'insuffisance professionnelle non fautive, à défaut pour l'employeur de prouver que ces carences résultaient d'une intention de nuire ou de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-68.754
Cour de cassation; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que le salarié justifiait bien par la production de certificats médicaux successifs de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2006, "qu'en laissant son employeur dans l'ignorance de la prolongation de son arrêt de travail, M. X... a commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis", la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-45.038
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen du salarié qui soutenait avoir perçu chaque mois antérieurement à l'année 2003, des allocations forfaitaires de repas d'un montant supérieur à la prime de panier prévue par la convention collective, et versées à ses lieu et place, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-30.657
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur n'avait pas à solliciter l'accord de la salariée avant d'apporter à l'horaire de travail une modification qui ne portait pas sur un élément essentiel sans rechercher la réalité des contraintes familiales invoquées par la salariée, laquelle a des enfants scolarisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légales à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.510
Cour de cassationLa prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié avait quitté son emploi à la date de la prise d'acte, a jugé que son ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à cette date
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536
Cour de cassationpas critiqué en soit par l'employeur et sera fixé eu égard aux éléments sur la discrimination salariale examinés ci-dessus ; qu'en suite de la requalification du contrat en CDI et à défaut de toute procédure de licenciement et de lettre motivée que la rupture du contrat de travail se trouve privée de cause réelle et sérieuse ; qu'en application des articles L 1234-1 et 1234-5 du code du travail, le salarié justifiant d'une ancienneté inférieure à deux ans est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit 5839 € ; qu'il est également fondé à obtenir le paiement d'un mois de salaire à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (moins de 2 ans) et…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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