Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 315

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3769

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-72.672

Cour de cassation

Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d'un salarié à l'égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail, ne relèvent pas de la vie personnelle. Encourt la censure l'arrêt qui, relevant que les messages électroniques et les propos à caractère sexuel ont été adressés par le salarié à ses collègues féminines à l'heure du déjeuner et lors de soirées organisées après le travail en déduit que de tels faits relèvent de sa vie personnelle et écarte la qualification de harcèlement sexuel

3770

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-16.444

Cour de cassation

Sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. Viole les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail une cour d'appel qui, pour retenir la faute grave du salarié, relève un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression pour avoir dénoncé aux membres du conseil d'administration de l'employeur des agissements inacceptables de violence morale, altérant sa santé mentale et dégradant ses conditions matérielles en vue de compromettre son avenir professionnel de la part de son supérieur hiérarchique, sans caractériser la mauvaise foi du salarié, alors qu'elle avait constaté que celui-ci avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement, ce dont il résultait que le licenciement était nul

3771

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2011, 10-25.706

Cour de cassation

; qu'en écartant la première attestation de Monsieur B..., en date du 12 juin 2007, au motif erroné en droit que la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE n'avait pas contesté ce témoignage par la voie pénale, du moins n'avait pas même fait état de cette hypothèse, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 1351 et 1315 du Code civil, les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, et L.1232-1 et L.1234-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (contre l'arrêt du 10 septembre 2010) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE à payer à Monsieur X... 6 680,72 € à titre d'heures supplémentaires, outre les congés-payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des bulletins de paie de Monsieur X...

3772

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-68.552

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'était établie la tromperie préjudiciable à l'entreprise relative à l'état des frais du premier trimestre 2005 dont elle devait assurer le remboursement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le remboursement de ces frais, ce que le salarié contestait et ce qui n'apparaissait pas sur les bulletins de salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1 et L.

3773

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-16.649

Cour de cassation

L'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement, et l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Viole dès lors les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3774

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 2004 par la Cathédrale Notre-Dame de Paris en qualité de technicien de surveillance, a remis à son employeur, le 29 juin 2006, un certificat de son médecin-traitant attestant que son état de santé était incompatible avec la station debout prolongée et nécessitait ainsi une interruption définitive de son activité professionnelle ; que n'ayant pas repris le travail à compter du 30 juin 2006, il a été licencié le 25 octobre suivant pour faute grave, en raison de son absence injustifiée depuis le 30 juin ;

3775

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.834

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'accumulation de ces manquements professionnels et de ces erreurs comptables, ni contestables ni contestés, relevait de l'insuffisance professionnelle non fautive, à défaut pour l'employeur de prouver que ces carences résultaient d'une intention de nuire ou de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L.

3776

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-68.754

Cour de cassation

; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que le salarié justifiait bien par la production de certificats médicaux successifs de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2006, "qu'en laissant son employeur dans l'ignorance de la prolongation de son arrêt de travail, M. X... a commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis", la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3777

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-45.038

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen du salarié qui soutenait avoir perçu chaque mois antérieurement à l'année 2003, des allocations forfaitaires de repas d'un montant supérieur à la prime de panier prévue par la convention collective, et versées à ses lieu et place, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 à L.

3778

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-30.657

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur n'avait pas à solliciter l'accord de la salariée avant d'apporter à l'horaire de travail une modification qui ne portait pas sur un élément essentiel sans rechercher la réalité des contraintes familiales invoquées par la salariée, laquelle a des enfants scolarisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légales à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L.

3779

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.510

Cour de cassation

La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié avait quitté son emploi à la date de la prise d'acte, a jugé que son ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à cette date

3780

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536

Cour de cassation

pas critiqué en soit par l'employeur et sera fixé eu égard aux éléments sur la discrimination salariale examinés ci-dessus ; qu'en suite de la requalification du contrat en CDI et à défaut de toute procédure de licenciement et de lettre motivée que la rupture du contrat de travail se trouve privée de cause réelle et sérieuse ; qu'en application des articles L 1234-1 et 1234-5 du code du travail, le salarié justifiant d'une ancienneté inférieure à deux ans est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit 5839 € ; qu'il est également fondé à obtenir le paiement d'un mois de salaire à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (moins de 2 ans) et…

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