Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 314
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.181
Cour de cassationinstructions de la même personne, la cour d'appel qui n'a pas recherché, à partir des conditions effectives d'activité de l'intéressé, si celui-ci agissait, dans les faits, selon les directives et sous le contrôle de la société JPV, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société JPV à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.219
Cour de cassationle but de satisfaire, sur le plan qualitatif, les besoins de sa clientèle" ne pouvait être contesté et que cette mutation s'inscrivait "dans un mouvement plus général de permutations de salariés", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne la société Gauduel à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.542
Cour de cassationusage en ce sens dans l'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Mme Y... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle constatait que ces faits étaient établis, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée apportait la preuve de l'usage dont elle invoquait l'existence cependant que dans le cas contraire, cette allégation de la salariée elle-même établissait le caractère systématique de son comportement de sorte que la faute grave devait être retenue, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-13.957
Cour de cassationété retirées à M. X... et qu'il y avait eu des intrusions sur sa messagerie de la part du salarié auquel il aurait dû se référer pour respecter les procédures, quand M. X... aurait dû à tout le moins informer l'employeur de sa démarche ou mettre en oeuvre la procédure d'alerte en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait de porter contre un autre salarié de graves accusations qui se révèlent infondées ; qu'en retenant en l'espèce que le fait pour M. X... d'avoir accusé un autre salarié d'interventions abusives sur sa messagerie informatique et celle d'autres salariés n'était pas sérieux, au prétexte que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-12.040
Cour de cassationavec ses collègues, au motif que les faits qui lui étaient imputables, n'avaient pas une origine récente et qu'ils s'étaient perpétués, tout en constatant que l'attitude de Monsieur X... avait conduit son employeur à l'isoler dans un bureau seul pour qu'il ne soit plus en contact permanent avec ses collègues, et qu'il avait reçu un avertissement le 21 mai 2007, pour le même motif, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-14.220
Cour de cassation3°/ que la circonstance que le salarié ne puisse expliquer sur le champ les raisons de l'attitude qui lui est reprochée, et en saisisse le conseil de prud'hommes qu'assez tard (quoi que dans le délai de prescription) est radicalement indifférent à la qualification de faute grave, qui doit être constituée et prouvée de façon objective; que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'à la supposer établie, la faute isolée d'un salarié ayant 28 ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet d'aucun reproche par le passé n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-30.258
Cour de cassationd'y récupérer la lettre du préfet accordant le concours de la force publique ou le refus de faire le plein de carburant de son véhicule de fonction à l'issue de ses déplacements professionnels, ne caractérisait pas un acte d'insubordination justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-10.451
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-21.758
Cour de cassationet dont il ne ressort pas de l'arrêt qu'il ait déjà été sanctionné pour des faits de même nature, le fait de soustraire des articles d'un montant dérisoire, en l'occurrence 28,76 euros, et des articles non identifiés, tenant dans un sac et remis en rayon, quand bien même le salarié était directeur de magasin ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait commis un vol de divers articles provenant d'un magasin dont il était le responsable, la cour d'appel a pu décider que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen, qui ne critique pas l'arrêt en ce qu'il n'aurait pas caractérisé l'intention de nuire du salarié, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-24.059
Cour de cassationle 7 et 9 novembre 2007, soit deux et quatre jours seulement après sa déclaration "d'inaptitude" ; qu'en décidant le contraire, cependant que s'évinçait de ses constatations la précipitation de l'employeur à licencier un salarié comptant sept années d'ancienneté immédiatement après son retour d'un long congé de maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-18.470
Cour de cassationà l'obligation de loyauté d'un salarié qui a cherché à racheter, pour le revendre pour son propre bénéfice, un véhicule d'occasion qui devait à l'origine être cédé à son employeur par un client de celui-ci, constitue une faute grave qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19.249
Cour de cassationavait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec M. Y..., tout en constatant qu'il justifiait de 13 ans d'ancienneté, qu'il s'agissait d'un acte isolé, qu'il n'avait pas été à l'initiateur de la rixe, ce sans même constater qu'il y aurait joué un rôle prépondérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; 2°/ que le fait, par un salarié de participer à une rixe avec un autre salarié ne caractérise la faute grave que lorsque la rixe a perturbé la marche de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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