Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 313

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3745

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.542

Cour de cassation

n'était pas établie, aux motifs que le salarié affirmait n'avoir pas été destinataire du courriel du 7 août 2006 et n'avoir pas disposé des affiches nécessaires, ce qui ne permettait pas d'écarter l'existence d'un manquement du salarié à ses obligations inhérentes à son poste et qu'il avait les moyens d'exécuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que les conclusions de M. X..., qui jusqu'en cause d'appel n'avait jamais nié avoir reçu le courriel de Mme Y... du 7 août 2006, soutenaient que le courriel produit n'était pas probant, pour ne comporter ni date d'émission, ni moyen d'identifier son auteur, sans jamais prétendre que M. X...

3746

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.668

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, qui ne mettaient en évidence aucune mauvaise volonté délibérée du salarié d'exécuter sa mission, mais tout au plus une insuffisance professionnelle non fautive qui ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les manquements répétés du salarié à ses obligations caractérisaient de sa part des négligences fautives ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3747

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.982

Cour de cassation

et diffamatoires " à l'égard " des instances dirigeantes " (arrêt attaqué, p. 12 § 3), cependant que cette appréciation des juges du fond est fondée sur un simple extrait dudit courrier, sorti de son contexte, et qui ne contient de surcroît aucune insulte ni diffamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en estimant que, dans le courrier collectif du 20 juillet 2006, M. X... exprimait un " refus (…) de se soumettre de manière générale au pouvoir directionnel du nouveau président de l'entreprise ", ce qui constituait un acte d'insubordination justifiant un licenciement pour faute grave (arrêt attaqué, p.

3748

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.992

Cour de cassation

les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 6159, 90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 12319,80 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 1232 euros au titre des congés payés y afférent, et l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article du Code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE « la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L.

3749

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.799

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de performance PME, destiné à faire face aux difficultés rencontrées par la société Broderies Joly, M. X... avait refusé que l'ingénieur associé au projet procède à l'analyse de son poste ; qu'en considérant que ce manque de collaboration ne suffisait pas à fonder son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'en présence d'une pluralité de griefs invoqués par l'employeur, il incombe aux juges du fond de rechercher si lesdits griefs, pris dans leur ensemble, sont de nature à justifier le licenciement intervenu ; qu'en considérant en l'espèce que, pris séparément, ni les difficultés relationnelles persistantes entre M. X...

3750

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.411

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, de nature à établir l'illicéité du licenciement pour faute grave, et dont la pertinence avait été pourtant retenue par le conseil de prud'hommes pour déclarer le licenciement abusif, la cour d'appel qui s'est contentée de se fonder sur les termes de ce courrier du 25 mai pour déclarer justifiés les griefs formulés, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

3751

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.202

Cour de cassation

la qualité » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le salarié n'avait pas également pour mission de certifier les composants et les applications, en sorte qu'il lui appartenait de contrôler et de valider les logiciels avant leur mise en application, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9, L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2.

3752

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960

Cour de cassation

de la séance s'imposait du 6 au 10 mars et ne pouvait avoir lieu le vendredi 7 mars dans le délai conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective susvisée et des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4 devenus les articles L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et l'article L.

3753

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.716

Cour de cassation

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur n'avait pas eu connaissance lors de la signature des avenants, le 1er juin 2007 que la condition de participation au championnat professionnel était défaillante, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que l'arrêt requalifie le contrat de travail à durée déterminée signé le 29 mai 2005, alloue à M. X...

3754

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-68.650

Cour de cassation

licencié, au motif que selon les indications données par le préfet du Bas-Rhin il ne remplissait pas les conditions imposées par l'exercice des fonctions d'agent de sécurité et de transport de fonds, la cour d'appel a violé les articles 6 et 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et l'article 1234-1 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

3755

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.768

Cour de cassation

; que l'intimée ne sollicite aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle allègue pourtant avoir effectuées dans sa seconde prise d'acte de rupture ; qu'elle ne démontre pas davantage que sa santé aurait été menacée par le comportement de son employeur ; qu'il s'ensuit que l'intimée ne justifiant pas sa prise d'acte de rupture, celle-ci produit les effets d'une démission ; … Considérant en application de l'article L1234-1 du code du travail que la société n'a pas dispensé l'intimée de son obligation d'exécuter son préavis d'une durée de trois mois ; qu'elle l'a invitée par courrier en date du 24 avril 2006 à s'y soumettre ; que l'intimée ne s'est pourtant pas pour autant conformée à cette obligation ; que le montant de l'indemnité auquel pouvait prétendre la société s'élevant à la…

3756

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.521

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments impropres à établir que la salariée exerçait par délégation de l'employeur un commandement sur des collaborateurs ou des fonctions lui laissant une marge d'initiative et de responsabilité, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.

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