Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 312

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3733

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.242

Cour de cassation

tout le moins à une indemnité de préavis, aux congés payés sur préavis, au paiement de sommes au titre de sa mise à pied à titre conservatoire et les congés payés y afférentes et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail, violés ; Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant retenu qu'étaient établis des agissements répétés de harcèlement moral, a ainsi caractérisé une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3734

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-26.751

Cour de cassation

d'un arrêt de travail ne constitue pas une faute grave ; que la cour d'appel, qui a retenu que dès le début l'employeur avait été informé de l'absence du salarié et de sa cause, ne pouvait décider que la seule prolongation pendant un peu plus d'un mois de l'absence du salarié sans justification constituait une faute grave (violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3736

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-71.870

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en écartant le grief tiré du détournement du progiciel Mapinfo et de données appartenant au conseil général ainsi que de l'enregistrement du progiciel au nom de la Régie, au motif inopérant que ni le conseil général ni la Régie n'avaient engagé de poursuites pénales à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

3737

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.348

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, par cette seule affirmation, alors que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l'applicabilité de ladite convention à l'égard du salarié, à charge pour l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas analysé les éléments susceptibles de renverser cette présomption, a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

3738

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-30.110

Cour de cassation

reposait sur un prétendu détournement des fonds du comité d'entreprise ; Qu'en décidant qu'il y avait une faute grave sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le délai restreint entre les prétendus détournements de fonds du comité d'entreprise et la procédure de licenciement était respecté, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute grave ; Que le licenciement de Monsieur Hubert X...

3739

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.014

Cour de cassation

aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux, la cour d'appel a violé l'article L. 2221-2 du code du travail, ensemble, par fausse application, l'article 30 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et, par refus d'application, l'article 5 de l'avenant précité du 12 décembre 2005, et, partant, violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que la faute grave est celle qui par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, Mme X...

3740

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.857

Cour de cassation

; qu'en ajoutant que sa faute grave était établie en tant qu'elle n'avait pas assisté à certaines réunions, n'avait pas établi suffisamment de comptes rendus d'activité et avait réalisé un très faible chiffre d'affaires, quand de tels manquements ne caractérisaient pas une faute grave du salarié, mais au mieux une simple insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L. 1234-9, et L. 122-14-3, devenu L.

3741

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.722

Cour de cassation

d'établir qu'il résulte de la lettre de licenciement qu'abstraction faite du motif erroné, l'employeur aurait nécessairement prononcé le licenciement pour faute grave ; qu'en statuant comme ci-dessus sans se prononcer sur le grief de déloyauté, qui, selon l'employeur, était constitutif de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3742

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.212

Cour de cassation

; que dès lors en constatant que le 10 mai le salarié avait livré un magasin qui n'était pas client et le 16 mai avait délibérément inversé deux livraisons et en se déterminant sur la seule circonstance qu'il n'était pas établi que ces fautes aient eu des conséquences préjudiciables à l'entreprise pour écarter la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

3744

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.487

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 janvier 1998 par la société Comsider en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 janvier 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'elle avait réitéré, malgré une mise en garde de l'employeur, des critiques quotidiennes sans justification professionnelle portant sur les autres membres du personnel ainsi que sur le chef de l'entreprise et sa famille ;

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