Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 311

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3721

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11.956

Cour de cassation

une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la rémunération versée en France par Fidal et en Allemagne par la société KPMG DTG, sans rechercher si ces sommes n'avaient pas déjà été versées par la société KPMG DTG lors de la rupture du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ qu'un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur ; qu'en condamnant la société Fidal à payer à Mme X...

3722

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-71.082

Cour de cassation

avait abandonné son poste à compte du 12 mai 2000 et que la société Chabé diffusion n'avait eu d'information quant aux raisons de son absence que le 19 juin 2000, ce qui caractérisait un abandon de poste ; qu'en excluant la qualification de faute grave au prétexte inopérant que la société Chabé diffusion ne justifiait pas avoir mis en demeure le salarié de reprendre son emploi postérieurement au 12 mai 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ qu'en se fondant sur la qualité de travailleur intermittent de M. X...

3723

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-18.711

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 juin 2008, pourvoi n° 07-40. 643), que M. X... engagé le 1er janvier 1994 par la société Y... comme ouvrier agricole, puis occupant, à compter du 1er janvier 2002, les fonctions de chef d'équipe a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail estimant, notamment, sa classification professionnelle erronée ; que par jugement du 15 juin 2005, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail ;

3724

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30.833

Cour de cassation

reprochés au soutien de son licenciement ; qu'en s'attachant aux seuls griefs énoncés par l'employeur, sans prendre en considération l'ancienneté du salarié, qui n'avait fait l'objet d'aucune remarque pendant plus de dix années passées dans l'entreprise, ce qui ôtait aux faits reprochés leur caractère de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

3725

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.029

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait, sans être démentie, que le salarié avait été payé du préavis de trois mois qu'il avait effectué (conclusions d'appel oralement reprises, p. 12) ; qu'en lui accordant cependant une indemnité compensatrice de préavis, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 4. ALORS tout aussi subsidiairement QUE lorsque le contrat de travail a été rompu par une prise d'acte du salarié, ce dernier ne peut prétendre à l'indemnisation pour le non respect de la procédure de licenciement ; qu'en allouant à Monsieur X...

3726

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10.267

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société France Champignon Holding à compter du 6 décembre 2004 en qualité de directeur de la division frais, dont le contrat a été transféré le 1er juillet 2005 à la société mère du groupe, la société Champiloire, a, été licencié pour faute grave le 29 décembre 2006 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

3727

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.751

Cour de cassation

de toute faute au motif que la grande majorité des transactions commerciales portait la mention « confidentiel » sur les documents transmis, sans rechercher s'il était usuel que ces transmissions de documents classés confidentiels soient effectuées sans engagement préalable de confidentialité de la part du destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3728

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-17.950

Cour de cassation

1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'un fait de la vie personnelle, même commis au temps et au lieu de travail ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne relève nulle part en quoi les faits reprochés de stockage d'alcool illicite constituaient un manquement aux obligations professionnelles, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 3°/ que les agissements tolérés par l'employeur pendant plusieurs mois ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X...

3729

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-18.721

Cour de cassation

techniques d'écoulement des eaux ; qu'immédiatement informé, M. X... s'est borné à des indications téléphoniques, sans, à aucun moment, se rendre sur place pour analyser la réalité des bouleversements et prendre les solutions effectivement appropriées ; qu'il a commis des fautes graves et que le cour d'appel, en les écartant, a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, et 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le 15 septembre 2006, ainsi avisé d'une inondation, M. X... n'a pu, demeuré éloigné de cette dernière, prendre conscience du défaut d'étanchéité imputable à la société Sogea et tirer les enseignements utiles des faits signalés ; que la cour d'appel en s'abstenant de retenir sa faute, a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L.

3730

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-14.420

Cour de cassation

l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que l'adage "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même", est inapplicable à la preuve d'un fait juridique ; que le moyen qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la réalisation d'heures supplémentaires, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

3731

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-17.515

Cour de cassation

; qu'en niant toute valeur probante à cette attestation sans s'être expliquée sur l'absence de remise en cause lors de l'entretien préalable puis, devant les premiers juges, des faits reprochés par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3732

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 09-71.340

Cour de cassation

compensatrice d'un préavis de trois mois ; qu'en déboutant cependant Monsieur X... de sa demande de commissions sur une commande conclue pendant la période de préavis dont l'inexécution résultait exclusivement du fait fautif de l'employeur la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 à L. 1234-6, du code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de commissions sur les contrats conclus par son intermédiaire avant la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur X...

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