Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 299
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-10.250
Cour de cassation, lui en avoir donné une autre le 9 juillet 2007, et qu'elle avait agi à la demande de la famille de la patiente « bien que consciente de l'interdiction administrative de donner la douche » ; qu'en considérant dans ces conditions que son licenciement pour faute grave était disproportionné à la faute commise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687
Cour de cassationLe règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909
Cour de cassation; ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'en revanche, il ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis ; qu'aux termes de L. 1234-5 du même Code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-22.770
Cour de cassationexerçait réellement une activité de VRP de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.152
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sodimer, aux droits de laquelle vient la société Médi Thau Marée, en qualité d'ouvrière polyvalente ; que le lieu de travail était fixé au lieudit Montpenèdre, situé entre Meze et Marseillan ; qu'ayant refusé d'aller travailler dans les nouveaux locaux de la société situés à Marseillan, la salariée a été licenciée pour faute grave le 17 mars 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.636
Cour de cassation; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il était établi que M. X... avait intentionnellement établi des notes de frais professionnels de façon à ce que l'employeur lui rembourse deux fois ses frais d'essence, a néanmoins jugé que les faits reprochés à M. X... ne pouvaient pas revêtir la qualification de faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir qu'elle ne pouvait maintenir dans l'entreprise un cadre dirigeant qui avait cherché à la tromper en se faisant rembourser des sommes indues au titre des frais professionnels ; que la cour d'appel a cependant jugé que les faits dont s'était rendu coupable M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.250
Cour de cassation, lui en avoir donné une autre le 9 juillet 2007, et qu'elle avait agi à la demande de la famille de la patiente "bien que consciente de l'interdiction administrative de donner la douche" ; qu'en considérant dans ces conditions que son licenciement pour faute grave était disproportionné à la faute commise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.483
Cour de cassationALORS QUE, deuxièmement, la faute lourde est caractérisée par une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame Karima X... avait commis une faute lourde sans caractériser une intention de nuire à la société ENS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, la charge de la preuve de la faute lourde incombe à l'employeur ; de sorte qu'en s'appuyant sur les seules énonciations des attestations des salariés de la société ENS et des cahiers de présence établis par le personnel de sécurité, lesquels éléments n'étaient pas de nature à justifier précisément du nombre d'heures de travail accomplies par Madame Karima X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.355
Cour de cassationintervenue par lettre de convocation à l'entretien préalable du 3 mai 2004, soit près de trois semaines plus tard, n'impliquait pas, au regard de l'absence de rupture immédiate du contrat de travail ou d'engagement immédiat de la procédure de licenciement, l'absence de toute faute grave, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L.1234-1 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'après avoir expressément relevé, d'une part, que le salarié avait « eu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.090
Cour de cassationpour obtenir un prêt personnel, en considérant qu'il s'agissait d'une « carence fautive », d'une part, et d'une « indélicatesse fautive », d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.153
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des indemnités de rupture alors selon le moyen que la faute grave s'apprécie in concreto ; qu'en ne tenant aucun compte du fait qu'il était d'usage dans le bâtiment de procéder ainsi qu'il avait fait, ni du fait qu'au sein même de l'entreprise il était régulièrement dérogé à la note de service, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'apportait pas la preuve de la réalité d'un usage ou d'une pratique dans l'entreprise de la passation de commandes verbales comme il le soutenait ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-11.770
Cour de cassationpour faute grave soit faite de manière contradictoire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, que le contrôle du rayon charcuterie en libre service auquel a procédé la société Lafans le 18 août 2007 n'était pas contradictoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 1232-1du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, que si le contrat de travail prévoyait que la liste des tâches confiées en annexe n'était ni limitative, ni exhaustive, Mme X... avait été engagée comme employée commerciale pompiste, que, s'il était envisagé que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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