Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 298
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.811
Cour de cassationn'avait poursuivi l'exécution du contrat que pendant une période limitée d'un mois à l'expiration du préavis conventionnel ; qu'en lui reprochant de ne pas établir l'existence d'un accord avec le salarié en vue de la prolongation du préavis jusqu'au 24 mars 2006, pour en déduire qu'un nouveau contrat à durée indéterminée s'était noué entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-28.532
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'affectation de la salariée pour une mission à l'agence d'Orléans au sein de laquelle elle était affectée depuis l'origine n'emportait pas de modification de son lieu de travail, en sorte que l'emploi qui lui était proposé était similaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.193
Cour de cassationaussi en quelles circonstances et à quelles dates l'exposante aurait méconnu ses horaires de travail ou se serait rendue coupable d'absences répétées et injustifiées, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé la nature et la matérialité précise et vérifiable des faits imputés à l'exposante n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.571
Cour de cassationreposait sur une faute grave aux seuls motifs qu'il avait utilisé son ordinateur et le mot de passe de l'administrateur à des fins autres que le travail sur les dossiers du cabinet quand il résultait de ses propres constatations, que cette utilisation qui avait un caractère strictement bénévole ne lui avait en rien profité, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.371
Cour de cassationd'établir que ces faits ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral », lorsqu'il incombait au contraire à la société CASTORAMA d'établir tant la matérialité des faits allégués que la qualification de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 152-5 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L..
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.314
Cour de cassationL. 1121-1, L. 1232-1, et L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement renvoyant aux résultats de l'expertise alors en cours sur la valeur des prestations sans limiter les griefs aux seules anomalies qui y étaient énumérées, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.585
Cour de cassation; qu'en concluant, dès lors, au bien-fondé de son licenciement pour faute grave sans établir le trouble caractérisé qu'aurait généré au sein de l'entreprise ses connections sur des sites internet et qui aurait interdit toute poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles ne peut être retenue que si est établie l'existence d'une faute personnelle du salarié ; que la cour d'appel qui a conclu à l'existence d'un agissement fautif de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.256
Cour de cassationnotifié le 30 janvier 2008, en retenant qu'il aurait, le 29 décembre suivant, refusé d'emballer un dessert en cuisine quand ce manquement, à le supposer avéré, était manifestement insuffisant à justifier à lui seul la rupture immédiate des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1332-4 et L. 1333-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, pour conclure au bien fondé du licenciement pour faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.916
Cour de cassationmoral effectués par son supérieur hiérarchique qu'il considérait être à l'origine de sa dépression ce qui constitue une déloyauté inacceptable de la part d'un cadre de haut niveau ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.060
Cour de cassationpostérieurs à la mise à pied du salarié, et un taux de téléchargements élevé dans la société, y compris pendant les mois au cours desquels ce dernier était absent, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le comportement du salarié constituait une faute grave, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.061
Cour de cassationALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en disant le licenciement pour faute grave justifié par la seule considération que les faits reprochés étaient d'une particulière gravité, sans constater qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-24.307
Cour de cassationLa nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais qu'elle s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel retenant que le licenciement d'un salarié gréviste est justifié par une faute grave, en se fondant sur des faits commis au cours du mouvement de grève et ne constituant pas une faute lourde
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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