Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 297
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-22.759
Cour de cassationDès lors que le salarié avait expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique qu'il devait remplacer en partie et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission, le retour du salarié dans cet emploi antérieur ne constitue pas une modification du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-20.106
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'était contesté ni que le salarié était inapte à tout emploi dans l'entreprise, ni qu'il n'avait pas repris de poste depuis le second examen médical d'inaptitude, ni que l'employeur avait satisfait à son obligation de tenter de reclasser le salarié, M. X... ne pouvait pas bénéficier d'une indemnité de préavis ; qu'en condamnant l'employeur à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-23.521
Cour de cassationL'employeur, qui n'est en droit d'écouter des enregistrements réalisés par le salarié sur son dictaphone personnel qu'en sa présence ou celui-ci dûment appelé, ne peut établir le contenu d'enregistrements écoutés à l'insu du salarié en produisant les attestations de témoins ayant assisté à leur audition alors que, par suite de la destruction de ces enregistrements, le salarié a été mis dans l'impossibilité d'apporter une preuve contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-28.042
Cour de cassation; qu'ayant relevé que la décision de l'employeur, notifiée au salarié le 12 novembre 2007, avait été précédée de discussions avec celui-ci dès le mois de mars 2007, de sorte que l'abus par l'employeur dans la mise en oeuvre du changement des conditions de travail du salarié n'était pas démontré, elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié et débouter celui-ci de ses demandes indemnitaires liées à une telle faute, l'arrêt retient que le refus opposé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.221
Cour de cassationhumaines, qui traitaient ensemble les dossiers de quatre cent cinquante salariés et que chaque tâche pouvait être effectuée par plusieurs salariés, les messages relatifs aux ressources humaines étant reçus dans une boite de réception de courriels commune à ces trois salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-25.858
Cour de cassationque le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que cette faute de conduite était demeurée unique en neuf ans de présence du salarié dans l'entreprise et n'avait eu des conséquences que purement matérielles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500
Cour de cassationpoursuites disciplinaires et n'est nullement tenu de rompre immédiatement le contrat de travail, le permis serait-il indispensable à l'exercice par le salarié de ses fonctions ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir sursis à sa décision de rompre le contrat de travail dans l'attente de la décision pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-16.076
Cour de cassationde « carences managériales » est constitutive de reproches portant sur la compétence professionnelle de la salariée, de sorte qu'en retenant de telles carences comme constitutives d'une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, sans que soit caractérisée de mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3) ALORS QU'en retenant qu'était également constitutif de faute grave le fait que la salariée était venue sur son lieu de travail pour récupérer des pages du cahier de communication de l'entreprise, sans répondre aux conclusions d'appel de Mlle X... faisant valoir (pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-17.360
Cour de cassation, qui a retenu que la salariée avait eu un comportement irresponsable, et renouvelé à plusieurs reprises au cours de l'année 2008, notamment lors de l'embauche de sa fille au mois de mars 2008, a statué à partir de faits différents de ceux visés dans la lettre de licenciement et a, par suite, violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-1 du même code et l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait non plus se fonder sur les conditions d'embauche de Mme Y... , lesquelles étaient antérieures à l'avertissement en août 2008 ; que, par suite, l'arrêt attaqué qui a statué à partir de faits ne pouvant être pris en considération au soutien de la faute grave, a violé encore l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-24.033
Cour de cassationLa règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes formées par un salarié au motif qu'elles concernaient une période antérieure à la date d'effet de la péremption ayant mis fin à une précédente instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.484
Cour de cassationconstruction de bâtiments, de se rendre, sur demande de l'architecte de l'opération, sur un chantier dont il avait la responsabilité, malgré l'ordre contraire de son employeur, dès lors que son déplacement est nécessaire en raison en raison des graves difficultés présentées par ce chantier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-21.063
Cour de cassationa été licencié pour faute grave pour s'être accordé de sa propre initiative et sans l'accord de son employeur une rémunération supplémentaire indue ; que la cour d'appel a constaté la matérialité et la réalité de ces faits mais n'a pas retenu la faute grave ; qu'en jugeant de la sorte les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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