Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 296
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.992
Cour de cassationn'avait justifié que le 4 juin 2008, soit très tardivement, ses absences pour motif médical des 5 et 6 mai 2008, en dépit des plusieurs demandes écrites de la société API, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, compte tenu de la dimension de la structure de la société API, ce comportement n'avait pas été à l'origine de difficultés d'organisation, la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.362
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'associé fondateur de la coopérative ouvrière de la Réunion, M. X... a été engagé par celle-ci le 1er août 1994 en qualité de docker et qu'il a été licencié pour faute grave le 8 avril 2005, suite à une lettre adressée le 3 mars 2005 au directeur général de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que dans la lettre adressée par le salarié à l'union régionale des SCOP, le président de
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.029
Cour de cassationou de remarque antérieure ; qu'en jugeant qu'à supposer les manquements invoqués établis, ils n'auraient pu à eux seuls justifier le licenciement immédiat d'un salarié n'ayant jamais fait l'objet de la moindre sanction ou remarque, quand était en cause le défaut de port d'équipements individuels de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; 2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait le compte rendu de visite de sécurité du 25 février 2009 dans lequel Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.516
Cour de cassationLe refus par le salarié protégé d'une modification que l'autorité administrative a qualifiée de simple changement de ses conditions de travail, justifiant d'accorder à l'employeur l'autorisation de licenciement, ne caractérise pas à lui seul une faute grave. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui retient que le refus du salarié de rejoindre le poste auquel il a été affecté justifie son licenciement pour faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-19.328
Cour de cassation; en cas de démission, la durée du préavis est celle prévue à l'alinéa ci-dessus sauf accord entre les parties pour une durée inférieure" ; qu'en condamnant la société Eiffage à payer au salarié une somme de 34 503 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 450 euros au titre des congés payés y afférents, par application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail quand il ressortait de l'attestation Assedic, régulièrement produite aux débats -laquelle permettait de calculer le salaire de référence de M. X... que le salaire du dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854
Cour de cassationavait commis une faute grave en raison des retards dans la communication de documents financiers et comptables à la CAF de l'Orne, organisme subventionnant la Fédération ADMR de l'Orne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le fait, pour un salarié, justifiant d'une grande ancienneté dans l'entreprise sans aucune sanction ni aucun reproche pendant treize ans, d'avoir, sans aucune mauvaise volonté délibérée, tardé à réaliser une plaquette publicitaire ne caractérise pas la faute grave ; de sorte qu'en décidant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.875
Cour de cassationLe Règlement européen (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixant à 11heures consécutives ou 9 heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de treize heures ou de quinze heures, celle-ci étant définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-28.199
Cour de cassationAyant retenu que la dénonciation faite par un salarié d'actes de maltraitance dont auraient été victimes des jeunes placés en centre éducatif était mensongère, qu'elle s'insérait dans une campagne de calomnie et procédait d'une volonté de nuire à des membres du personnel d'encadrement, une cour d'appel a pu en déduire que cette dénonciation, faite de mauvaise foi, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-28.345
Cour de cassationAyant constaté que le salarié avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable, la cour d'appel, caractérisant la mauvaise foi du salarié au moment de la dénonciation des faits de harcèlement, a pu décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-11.783
Cour de cassationainsi que son affectation sur un site distant de 32 kms caractérisait la faute grave, sans aucunement rechercher quelle avait été l'attitude respective de l'employeur et du salarié entre l'annonce du transfert de l'activité et l'engagement de la procédure disciplinaire, ni l'attitude du salarié au cours d'une longue collaboration, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-18.660
Cour de cassationa été engagé par la société SFMI Micromania le 4 février 2002 en qualité de directeur administratif et financier et qu'il a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2008, après avoir été convoqué à un entretien préalable le 10 janvier 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-12.114
Cour de cassationa conclu un contrat dont il tire une partie significative de ses revenus mais vers un autre établissement financier, en contrepartie d'une rémunération occulte ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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