Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 295

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-13.249

Cour de cassation

2°/ constitue une faute grave le manquement d'une gravité telle qu'il empêche le maintien de la salariée dans l'entreprise, en raison de la gravité du risque qu'il fait courir à la sécurité ou au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en qualifiant de faute grave le manquement ponctuel aux horaires légaux de travail, accompli dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les dispositions inscrites à l'article L.

3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10-28.751

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 février 2005 en qualité de mécanicien par la société Maintenance automatisme transfert industriel & services (MATI'S), M. X... a été licencié pour faute grave le 25 février 2008 en raison de retards répétés, d'absences injustifiées, d'une attitude de blocage et d'un comportement agressif ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il résulte du relevé de

3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.407

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave fondé alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'altercation a eu lieu dans un contexte de violences réciproques et sans aucun précédent disciplinaire de sorte que les faits en cause n'étaient pas de nature à caractériser une faute grave ; que l'arrêt attaqué a donc violé les dispositions de l'article L.

3532

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-10.108

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire son licenciement pour absence injustifiée dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'absence de la salariée était justifiée par l'annonce préalable par l'employeur, à Monsieur A..., de son intention de la licencier pour réduire ses coûts, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ALTINET à payer à Madame X... la somme de 7.

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.258

Cour de cassation

; qu'aux termes de sa lettre de licenciement du 11 février 2009, elle reprochait au salarié de nombreux griefs, parmi lesquels le fait que " le même type de produits est toujours acheté auprès de fournisseurs différents (exemple le Menetou et le Châteaumeillant) " ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.567

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-9, L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de la société Simon le 6 avril 1998 et qu'il est parti à la retraite le 1er mars 2009 ; que la société Simon a vendu son fonds artisanal à la société Laminette le 1er janvier 2009, la nouvelle société prenant le nom de société Simon Laminette ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Simon Laminette au paiement de rappels de salaire pour les mois de janvier et de février 2009

3535

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.368

Cour de cassation

avait ouvertement favorisé un groupe de salariées au détriment d'un autre, ce qui avait eu pour conséquence l'intensification des tensions qui existaient lors de sa prise de fonctions et qu'il avait précisément pour mission d'apaiser ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ce grief n'était pas de nature à justifier le licenciement de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 du Code du travail, ensemble les articles L.1232-1 et L.1235-1 du même Code ; 3°) ALORS QUE s'agissant du grief tiré du comportement inapproprié de Monsieur X...

3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.416

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le salarié avait commis en toute connaissance de cause une infraction de nature délictuelle au cours de l'exercice de sa prestation de travail en n'en informant l'employeur qu'a posteriori, ce qui était en soi constitutif d'une faute grave, abstraction faite des risques encourus par l'entreprise, a violé les articles L. 1234-1 et L.

3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.914

Cour de cassation

étaient clairement sortis du cadre de la tolérance de l'employeur qui avait enfermé la consommation d'alcool par ses salariés sur le lieu de travail dans de strictes limites en la surveillant et en l'encadrant à l'occasion de diverses fêtes ou pots comme il est d'usage dans toute entreprise sans leur permettre pour autant de boire de l'alcool en dehors de ce cadre strictement défini par l'usage ; qu'ainsi, elle a violé l'article L.

3538

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.168

Cour de cassation

des produits de faible valeur ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, pour appréhender la gravité du comportement de M. X... ; les responsabilités qu'il avait au sein de l'entreprise en sa qualité de responsable de réseau, quand ce paramètre apparaissait déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que ni la gravité ni même le sérieux d'une faute ne sont fonction du préjudice financier qui en est résulté pour l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, pour juger que les faits reprochés à M.

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-22.122

Cour de cassation

salariée « conduisant à l'instauration d'un climat profondément délétère », après avoir constaté ses « carences managériales » et son non-respect de la législation sociale du fait de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée sans terme précis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute à la charge de la salariée, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3540

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-16.381

Cour de cassation

1°/ que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer des griefs objectifs, précis et vérifiables ne pouvant être sanctionnés, en cas de faute grave, au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se bornant à faire état "de fautes portant sur la surveillance des chantiers tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement " sans plus de précision, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel du 27 avril 2010 l'exposant avait démontré qu'il est impossible de connaître à la lecture de la lettre de licenciement, les "ouvrages" litigieux, ni les périodes durant lesquelles M. X...

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