Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 294
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.540
Cour de cassationet d'organisation du travail dans l'entreprise, sans vérifier, comme elle était invitée à le faire, si la société Netimo avait respecté le délai de prévenance de 7 jours prévu au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4-3 ancien du Code du travail (devenu article L.3123-21) et des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du Code du travail ; 2°- ALORS de plus qu'à l'issue de son congé parental d'éducation, le refus par la salariée d'un changement d'horaires de travail contraire à des obligations familiales impérieuses, n'est pas constitutif d'une faute et ne peut fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.923
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 janvier 2008, n° 06-44.576), que Mme X... a été engagée par l'association Faire à compter du 9 octobre 1997 en qualité de formatrice à temps partiel ; qu'en arrêt de travail pour maladie depuis le 27 mars 2003, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur invoquant le caractère injustifié de son refus d'accepter de travailler dorénavant uniquement sur le site de Vitry ce qui s'apparente à un acte d'insubordination ; que contestant le bien-fondé du licenciement, elle a
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-15.905
Cour de cassationEn application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, alors que le licenciement d'un salarié avait été annulé par jugement sans être suivi de réintégration malgré la demande de l'intéressé, refuse de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à celui-ci à la suite de son action postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture précédemment versées au titre de son licenciement nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.840
Cour de cassationSi l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement, et, s'étant placé sur le terrain disciplinaire, respecter les dispositions relatives à la procédure disciplinaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-19.540
Cour de cassation; que par suite, en retenant « sur l'absence à compter du 30 octobre » que le salarié n'a pas justifié son absence depuis le 30 octobre, quoiqu'« ayant déjà été sanctionné pour des faits identiques peu de temps avant » la cour d'appel qui avait écarté l'existence de toute sanction sur l'absence du 23 juillet 2008 et retenu l'absence d'absence du 6 au 9 octobre a méconnu ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'après avoir constaté que « M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-19.404
Cour de cassationrelatif à la consultation du conseil de discipline privait le licenciement de M. X... de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, bien que l'avis du conseil de discipline n'étant que simple, cette irrégularité ne pouvait pas priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.019
Cour de cassation4°) ALORS QUE le refus par un salarié d'une modification du contrat de travail n'est pas constitutif d'une faute justifiant le licenciement ; qu'en retenant le refus par madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-30.266
Cour de cassationSi l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal. Constitue un stratagème rendant illicite le moyen de preuve ainsi obtenu l'utilisation de lettres piégées à l'insu du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.442
Cour de cassation; que selon l'article L. 782-7 du Code du travail (ancienne codification), applicable au moment de la rupture, les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; que M. X... et Mme Y... peuvent en conséquence prétendre, en application des dispositions de l'article L.1234-1 du Code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de rémunération, sur la base de la moyenne des commissions perçues en 2007 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est fait reproche à Monsieur X... et Madame Y... d'avoir engendré un déficit dans les comptes de la succursale dont ils avaient la gestion ; que la responsabilité de Monsieur X... et Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.408
Cour de cassationn'avait droit à aucune indemnité en rapport avec la rupture du contrat, à l'exception de l'indemnité contractuelle de rupture, dès lors que la rupture était intervenue par un licenciement légitime et fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en considérant qu'aucune faute grave n'était établie par l'employeur, qui n'était pas même invoquée par celui-ci, la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail, recodifié sous l'article L 1234-1, L. 122-8 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1234-4, L 1234-5, L 1234 -6, L 122-9 du Code du travail recodifié sous l'article L 1234-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.297
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc. 17 juin 2009 pourvoi n° 08-41. 105) que Mme X..., engagée le 25 juillet 2000 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Sarepa, après mise à pied conservatoire, a été licenciée pour faute grave le 3 avril 2003 ; Attendu que pour retenir la faute grave de la salariée et la débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, l'arrêt relève que celle-ci n'a pas été sanctionnée pour avoir subi ou relaté des agissements répétés de harcèlement moral mais en raison de son
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.293
Cour de cassationtâches sortant de son contrat de travail; qu'il n'a jamais cherché à dissimuler ses activités aujourd'hui critiquées et n'a jamais fait l'objet de la moindre observation préalablement à son licenciement ; que dès lors, en retenant néanmoins que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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