Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 294

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3517

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.540

Cour de cassation

et d'organisation du travail dans l'entreprise, sans vérifier, comme elle était invitée à le faire, si la société Netimo avait respecté le délai de prévenance de 7 jours prévu au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4-3 ancien du Code du travail (devenu article L.3123-21) et des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du Code du travail ; 2°- ALORS de plus qu'à l'issue de son congé parental d'éducation, le refus par la salariée d'un changement d'horaires de travail contraire à des obligations familiales impérieuses, n'est pas constitutif d'une faute et ne peut fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, Mme X...

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.923

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 janvier 2008, n° 06-44.576), que Mme X... a été engagée par l'association Faire à compter du 9 octobre 1997 en qualité de formatrice à temps partiel ; qu'en arrêt de travail pour maladie depuis le 27 mars 2003, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur invoquant le caractère injustifié de son refus d'accepter de travailler dorénavant uniquement sur le site de Vitry ce qui s'apparente à un acte d'insubordination ; que contestant le bien-fondé du licenciement, elle a

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-15.905

Cour de cassation

En application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, alors que le licenciement d'un salarié avait été annulé par jugement sans être suivi de réintégration malgré la demande de l'intéressé, refuse de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à celui-ci à la suite de son action postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture précédemment versées au titre de son licenciement nul

3520

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.840

Cour de cassation

Si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement, et, s'étant placé sur le terrain disciplinaire, respecter les dispositions relatives à la procédure disciplinaire

3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-19.540

Cour de cassation

; que par suite, en retenant « sur l'absence à compter du 30 octobre » que le salarié n'a pas justifié son absence depuis le 30 octobre, quoiqu'« ayant déjà été sanctionné pour des faits identiques peu de temps avant » la cour d'appel qui avait écarté l'existence de toute sanction sur l'absence du 23 juillet 2008 et retenu l'absence d'absence du 6 au 9 octobre a méconnu ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'après avoir constaté que « M. X...

3522

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-19.404

Cour de cassation

relatif à la consultation du conseil de discipline privait le licenciement de M. X... de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, bien que l'avis du conseil de discipline n'étant que simple, cette irrégularité ne pouvait pas priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L.

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.442

Cour de cassation

; que selon l'article L. 782-7 du Code du travail (ancienne codification), applicable au moment de la rupture, les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; que M. X... et Mme Y... peuvent en conséquence prétendre, en application des dispositions de l'article L.1234-1 du Code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de rémunération, sur la base de la moyenne des commissions perçues en 2007 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est fait reproche à Monsieur X... et Madame Y... d'avoir engendré un déficit dans les comptes de la succursale dont ils avaient la gestion ; que la responsabilité de Monsieur X... et Madame Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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3526

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.408

Cour de cassation

n'avait droit à aucune indemnité en rapport avec la rupture du contrat, à l'exception de l'indemnité contractuelle de rupture, dès lors que la rupture était intervenue par un licenciement légitime et fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en considérant qu'aucune faute grave n'était établie par l'employeur, qui n'était pas même invoquée par celui-ci, la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail, recodifié sous l'article L 1234-1, L. 122-8 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1234-4, L 1234-5, L 1234 -6, L 122-9 du Code du travail recodifié sous l'article L 1234-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1232-1, L.

3527

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.297

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc. 17 juin 2009 pourvoi n° 08-41. 105) que Mme X..., engagée le 25 juillet 2000 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Sarepa, après mise à pied conservatoire, a été licenciée pour faute grave le 3 avril 2003 ; Attendu que pour retenir la faute grave de la salariée et la débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, l'arrêt relève que celle-ci n'a pas été sanctionnée pour avoir subi ou relaté des agissements répétés de harcèlement moral mais en raison de son

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.293

Cour de cassation

tâches sortant de son contrat de travail; qu'il n'a jamais cherché à dissimuler ses activités aujourd'hui critiquées et n'a jamais fait l'objet de la moindre observation préalablement à son licenciement ; que dès lors, en retenant néanmoins que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

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