Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 293

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.411

Cour de cassation

ALORS QUE le fait pour un salarié de communiquer des informations ou documents de son entreprise n'est pas en lui-même fautif, à moins que cette communication n'ait été interdite ou ne préjudicie à l'employeur; qu'en retenant la faute grave de la salariée pour la seule raison qu'elle avait utilisé des documents et informations de la société NOUVELLE DAMAX au profit de la société DES LANDRYS, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail; 3.

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-21.494

Cour de cassation

; qu'en se bornant à déclarer légitime le refus de l'employeur d'accéder à la demande de modification d'horaires de la salariée, pour en déduire que l'absence de celle-ci constituait une faute grave, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la prétendue faute commise par la salariée aurait été d'une importance telle qu'elle aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise, a privé sa décision de bases au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-14.991

Cour de cassation

reste lui devoir la somme de 7 606, 80 € à titre de complément d'indemnité de préavis, ainsi que la somme de 760, 68 € au titre des congés payés y afférents. ALORS QUE pour déterminer le solde d'indemnité compensatrice de préavis à allouer, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur la partie variable de la rémunération, violant ainsi les articles L. 1234-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Agilent technilogies.

3508

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.374

Cour de cassation

; qu'à l'appui du licenciement pour faute grave, l'employeur avait reproché au salarié d'avoir refusé d'accomplir des heures supplémentaires pour finir sa tournée ; qu'en jugeant non fondé ce grief au prétexte inopérant que son attitude était justifiée par le non-paiement des heures supplémentaires effectuées auparavant et le refus systématique de lui rémunérer celles majorées de 50 %, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.827

Cour de cassation

à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, avant de la licencier pour faute grave par lettre du 4 septembre 2007 ; qu'en affirmant que les fautes « n'ont pas fait obstacle à la poursuite des relations de travail » quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait réagi immédiatement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir l'esclandre du 6 août 2007, l'employeur versait aux débats tant le témoignage de Mme Z... que celui de Mme A...

3510

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.096

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat de travail apparent et que la société avait imposé à Mme X... un changement de son lieu de travail et réduit ses tâches concernant l'établissement des chèques, la cour d'appel a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-23.831

Cour de cassation

les conséquences ; que le salarié, malgré cette mise en garde, n'a pas repris son poste, a gardé le silence sur les motifs de son absence et ne s'est pas présenté à l'entretien préalable au licenciement auquel il était convoqué ; qu'en décidant qu'il n'avait pas commis de faute grave et que son licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1226-13 du code du code du travail.

3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.487

Cour de cassation

fait, d'établir qu'il avait procédé à des recherches et sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail pour la transformation du poste ou l'aménagement du temps de travail de Mme X... et d'en informer la salariée avant de conclure à l'impossibilité de son reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur ne pouvant proposer un poste de reclassement incompatible avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui a relevé que l'entreprise comportait pour seul poste salarié celui de coiffeuse occupé par Mme A...

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.207

Cour de cassation

; que lorsque ce refus fonde un licenciement pour faute grave, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la conformité du poste aux prescriptions de l'article L. 1225-25 du Code du travail ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir démontré que le poste proposé de contrôleur financier n'était pas similaire à son poste antérieur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

3514

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-11.915

Cour de cassation

ne peut exécuter son préavis du fait de son état de santé ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en statuant ainsi, après avoir jugé que le licenciement pour faute grave de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

3515

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.240

Cour de cassation

préalable auquel il avait été convoqué le 17 mars 2005 pour le 25 mars suivant ; qu'en retenant, pour dire nul le licenciement notifié le 30 mars 2005, que l'employeur connaissait les arrêts de travail antérieurs d'une part, ne prouvait pas la désorganisation de l'entreprise d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L.

3516

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-22.225

Cour de cassation

" n'acceptait pas ce type d'accusations hystériques émanant d'une personne inapte à émettre un jugement objectif sur mon travail " et mettait en cause la compétence et la probité, en a justement déduit qu'ils constituaient un abus de sa liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les trois dernières branches du moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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