Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 292

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-12.846

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire en qualité de moniteur éducateur, a été licencié pour faute grave le 5 mars 2010 ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a commis trois fautes dans un espace de temps très court, un refus de suivre les instructions de l'employeur, des attaques verbales contre celui-ci lors d'une réunion de travail du 14 janvier 2010 en déclarant que le

3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.964

Cour de cassation

; que la cour d'appel a fait état de faits datant de décembre 2007, du 7 et du 15 janvier 2008 tandis que le licenciement a été prononcé plus d'un mois après ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait se prévaloir d'une faute grave malgré le délai entre les faits et le prononcé de la rupture, délai pendant lequel le salarié avait continué à travailler dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3495

Cour d'appel de Metz, 24 septembre 2012, 10/02316

Cour d'appel

condamner la SARL Condiluxe aux entiers frais et dépens. Sur quoi, la cour, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Metz, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Sur le licenciement de Laurence X... Vu l'article L 1234-1 du code du travail, La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Cass soc. 26 février 1991, no 88-44.908) La lettre de licenciement de Laurence X...

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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3496

Cour d'appel de Metz, 24 septembre 2012, 10/02319

Cour d'appel

condamner la SARL Condiluxe aux entiers frais et dépens. Sur quoi, la cour, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Metz, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Sur le licenciement de Patricia X... Vu l'article L 1234-1 du code du travail, La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Cass soc. 26 février 1991, no 88-44.908) La lettre de licenciement de Patricia X...

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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3497

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.362

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis est un droit pour le salarié en l'absence de faute grave ; qu'en retenant que le paiement des deux mois de préavis non travaillés constituait une concession de l'employeur à l'égard de la salariée dans le cadre de la transaction intervenue sans caractériser l'existence d'une faute grave de la salariée exclusive de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

3498

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-16.988

Cour de cassation

n'avait pas accompli ses obligations concernant les rendez-vous « grands comptes », alors même que cette tâche constituait l'essentiel de son activité de responsable commercial, pour retenir une faute grave à l'encontre du salarié, sans constater que ce manquement résultait de la volonté délibérée du salarié de se soustraire à ses obligations découlant de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1234-1 du Code du travail ; ALORS QU'EN OUTRE la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'en relevant qu'il était acquis aux débats, ainsi que déjà exposé cidessus, que M. X...

3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-21.517

Cour de cassation

de deux clients de celle-ci alors, selon le moyen que la responsabilité du salarié envers son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde ; qu'en condamnant le salarié à des dommages-intérêts envers son employeur, sans constater l'existence d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les trois lettres litigieuses avaient été adressées par le salarié à deux clients de la société en novembre 2006, soit après la fin du contrat de travail, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un dommage causé à l'entreprise sans avoir à établir l'existence d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.638

Cour de cassation

qui était souvent absent certains fins de semaine ou débuts de semaine mais qui était présent le samedi « en récupération » » ; qu'en considérant ainsi que le salarié pouvait prendre ses week-ends prolongés à sa convenance et ne pas être présent au sein de l'association le lundi ou le vendredi, mais en revanche venir le samedi où il n'y a personne, « en récupération », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de l'association AST 25 faisant valoir qu'elle produisait aux débats des demandes d'absence visées par M. X...

3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.495

Cour de cassation

ALORS, d'une part, QUE constitue une faute grave le fait pour un directeur administratif et financier qui, préalablement à son embauche, a exercé en qualité de prestataire de services pour le compte de son futur employeur, d'avoir dissimulé à ce dernier qu'il n'avait pas accompli les formalités déclaratives afférentes au statut de travailleur indépendant ; qu'en jugeant le licenciement infondé, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 1222-1, L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'outre un « abus de confiance à l'égard de l'ASSEDIC et une attitude de dissimulation à son égard », l'employeur reprochait à M. X...

3502

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-16.434

Cour de cassation

par lesquelles il faisait valoir qu'il y avait un accord du client pour l'encaissement des chèques sur son compte personnel et qu'il devait le rembourser en espèces dans la mesure où il n'était pas possible, pour Monsieur Y..., de retirer, de son compte Axa Banque des sommes en espèces et que c'était pour cette raison qu'il avait procédé de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement de Monsieur X...

3503

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-25.642

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 novembre 2006 en qualité d'agent hospitalier par l'hôpital local Beauregard en vertu d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été licenciée sans préavis ni indemnité de rupture le 14 décembre 2007 pour ne pas avoir régularisé sa situation au regard des vaccinations obligatoires en établissement hospitalier ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, que la salariée a refusé de façon persistante de se soumettre à une obligation

3504

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.982

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a constaté que parmi les griefs fait à la salariée, il lui était reproché « une imitation de la signature de son responsable » ; qu'en n'examinant pas ce grief, ce d'autant que la salariée n'avait jamais contesté avoir falsifié la signature de son supérieur hiérarchique sur la note de frais litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X...

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