Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 291

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3481

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.258

Cour de cassation

du 4 décembre 2006 et que le salarié avait portées à l'encontre de son employeur en l'accusant de tricher sur les boissons servies à ses clients et de leur proposer des denrées périmées, ne constituaient pas une faute grave de nature à justifier le licenciement disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

3482

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.765

Cour de cassation

de quitter l'entreprise après l'altercation» et avait précisé qu'il considérait cette altercation comme un prétexte pour la licencier, jugeant la sanction disproportionnée, d'autant qu'il n'était pas par ailleurs constaté que ce comportement aurait perturbé les relations de travail à un tel point qu'il empêche le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute privative du préavis suppose un fait imputable au salarié ; qu'en justifiant son licenciement par le comportement de son mari qui était venu dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3483

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.374

Cour de cassation

1235-3 du Code du travail (anciennement L 122-14-4) ; que la Cour d'appel, qui a constaté que Monsieur Y..., salarié protégé, avait été mis à la retraite par son employeur sans autorisation de l'inspecteur du travail, mais qui a rejeté ses demandes tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et l'indemnisation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, a violé les articles L 1234-1, L 1234-9, L 1235-3, L 1237-5, L 1237-8, L 2411-13 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-9, L 122-14-4, L 122-14-13 et L. 236-11). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y...

3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.221

Cour de cassation

Code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur, qui dénonce unilatéralement par courriel le contrat à durée indéterminée conclu sans période d'essai, après que la salariée ait commencé à l'exécuter, procède à un licenciement irrégulier dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1234-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mademoiselle X... à verser au CIL des dommages et intérêts pour procédure abusive; AUX MOTIFS QUE « Attendu que les circonstances, telles que résultant des considérations précédentes, doivent conduire à retenir que le CIL a subi un préjudice du fait de l'action engagée avec une particulière mauvaise foi par madame X...

3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.800

Cour de cassation

payer le solde en invoquant avoir été abusé ; qu'en jugeant que de tels agissements n'établissaient pas la mauvaise foi et la faute de M. X... au prétexte qu'aucun texte spécifique n'exigeait qu'il attire l'attention de son client sur l'inutilité éventuelle de sa prestation en raison de la clause de garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1116 du code civil ; 2°/ que la réticence dolosive doit s'apprécier en fonction des qualités des parties et de la relation de confiance existant entre elles ; qu'en retenant, pour écarter toute réticence dolosive de M. X..., que M. Y...

3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.288

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 novembre 2005 par la société Lugand aciers en qualité de technicien-commercial, a été licencié pour faute grave, le 19 mars 2009 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.399

Cour de cassation

, assimilés et cadres ni à la convention collective non étendue du bâtiment et travaux publics " pour en déduire " qu'en conséquence, lesdites conventions collectives ne sont pas applicables au présent litige " et donc que M. X... n'aurait droit qu'au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à deux mois de salaires bruts conformément à l'article L.

3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-16.342

Cour de cassation

s'était rendu coupable d'absence injustifiée à son travail, la cour d'appel qui a cependant requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse en se fondant sur des considérations inopérantes liées à son état de santé et aux erreurs commises par son médecin traitant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que toute décision doit être motivée ; que dans ses conclusions d'appel, la société MDP avait fait valoir qu'en toute hypothèse, M. X... n'aurait pu exécuter son préavis d'un mois en raison de la prorogation de son arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 16 mai 2009 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à justifier l'absence de droit de M.

3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.003

Cour de cassation

ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise, ce comportement ne constituant qu'un mouvement d'humeur du salarié ; qu'en décidant cependant que ce seul fait constituait une faute grave, sans expliquer en quoi il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.746

Cour de cassation

de trois jours prévu par la convention collective ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été absent à trois reprises et en avait, à chaque fois, informé l'employeur tardivement, mais a décidé que ce fait ne constituait pas une faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que seuls trois arrêts pour maladie avaient été justifiés auprès de l'employeur avec respectivement un, deux et trois jours de retard, la cour d'appel a pu décider que cette faute n'était pas d'une gravité telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3492

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-20.134

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la faute grave était caractérisée car convoquée à un entretien préalable dès le 19 février 2007, elle n'avait pas adressé de justificatifs de son absence après le 1er février 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans établir que cette absence avait perturbé le fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base égard au regard des articles L. 1234-1 et L.

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