Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 11-14.003
Arrêt du 25 septembre 2012Pourvoi n° 11-14.003
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01963
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté que les injures proférées par le salarié à l'encontre de son employeur avaient été entendues par le personnel administratif de l'entreprise, a relevé que la violence des propos tenus n'était pas admissible, faisant ressortir que ce comportement du salarié justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté que les injures proférées par le salarié à l'encontre de son employeur avaient été entendues par le personnel administratif de l'entreprise, a relevé que la violence des propos tenus n'était pas admissible, faisant ressortir que ce comportement du salarié justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2011), qu'engagé le 1er avril 2001 en qualité d'ouvrier par la société Alliance piscines polyester, M. X... a été licencié pour faute grave le 30 mai 2008 en raison de son refus d'exécuter certaines tâches, du non-respect des consignes de sécurité et d'insultes et menaces proférées à l'encontre de la direction ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait isolé pour un salarié, à l'égard duquel l'employeur envisageait une sanction disciplinaire et l'avait convoqué à cette fin à un entretien préalable sans lui en indiquer les raisons, de proférer à l'égard de celui-ci, au cours d'une entrevue sollicitée par le salarié pour obtenir des explications sur cette convocation à un entretien préalable, des propos pouvant être considérés comme injurieux ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise, ce comportement ne constituant qu'un mouvement d'humeur du salarié ; qu'en décidant cependant que ce seul fait constituait une faute grave, sans expliquer en quoi il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté que les injures proférées par le salarié à l'encontre de son employeur avaient été entendues par le personnel administratif de l'entreprise, a relevé que la violence des propos tenus n'était pas admissible, faisant ressortir que ce comportement du salarié justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave, d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes et de l'avoir condamné à verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Aux motifs que « Les faits qui se sont déroulés le 13 mai 2008, à savoir des injures proférées par le salarié à l'endroit de son employeur, sont attestés le 8 janvier 2009 par le directeur administratif de l'entreprise M. Z... ; ils sont corroborés par la comptable Y..., qui a entendu les vociférations de M. X..., de même que par l'assistante administrative A..., laquelle a constaté que, le jour dit, ce salarié était coléreux devant son patron.
Ajoutons que lorsque le salarié fait plaider que la distribution des bureaux interdisait aux témoins d'entendre ce qui se disait dans le bureau de son patron, cette affirmation est erronée comme en témoigne un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 juin 2009 pour les besoins de la cause.
La violence des propos mentionnés dans la lettre de rupture, peu important qu'ils furent improprement qualifiés d''insubordination, est inadmissible, en conséquence de quoi, infirmant, la cour dit légitime le licenciement disciplinaire prononcé.
Le salarié supportera les entiers dépens et il versera à l'employeur 500 euros au titre des frais non répétibles » ;
Alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait isolé pour un salarié, à l'égard duquel l'employeur envisageait une sanction disciplinaire et l'avait convoqué à cette fin à un entretien préalable sans lui en indiquer les raisons, de proférer à l'égard de celui-ci, au cours d'une entrevue sollicitée par le salarié pour obtenir des explications sur cette convocation à un entretien préalable, des propos pouvant être considérés comme injurieux ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise, ce comportement ne constituant qu'un mouvement d'humeur du salarié ; qu'en décidant cependant que ce seul fait constituait une faute grave, sans expliquer en quoi il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01963
- Identifiant source
- 61372846cd580146774304b2
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372846cd580146774304b2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2012.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
