Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 290

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25.376

Cour de cassation

installations présentent un risque grave pour la santé ; qu'en jugeant que les faits reprochés à M. X... étaient prescrits, cependant que ce dernier avait persisté dans sa démarche consistant à ignorer l'ampleur des désordres et à ne prendre aucune mesure pour y remédier, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L.

3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25.724

Cour de cassation

une nouvelle délégation de pouvoir quasiment identique à celle qu'il a déjà signé, qu'en jugeant qu'un tel retard, dont elle a constaté qu'il n'avait eu aucune conséquence réelle sur l'exécution du contrat de travail, entrait néanmoins dans les circonstances générales entourant le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, M. X... contestait dans ses écritures d'appel avoir sanctionné disciplinairement Mme Y... sans que le président de l'association Hespérides n'en ait été préalablement informé et n'ait donné son accord (cf. ses conclusions, p.

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.208

Cour de cassation

X... aurait constitué une faute grave sans même relever la teneur des propos qui lui étaient reprochés, les termes qui auraient été employés par M. X... n'étant pas rapportés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle de la qualification de faute, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.214

Cour de cassation

; que, pour dire qu'étaient établies les absences de l'exposant pour les journées des 5 et 6 juin et les demi-journées des 13 et 16 juin 2008, la cour d'appel, qui se fonde de manière déterminante, sur les mentions du bulletin de salaire du mois de juin 2008 faisant état de retenues sur salaire affectant ces journées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-24.379

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement était entaché de nullité aux motifs que l'employeur aurait motivé le licenciement de M. X... pour avoir relaté des faits de discrimination sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur si le salarié n'avait pas agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1132-3 et L.

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.015

Cour de cassation

de quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui n'a jamais fait l'objet d'aucun reproche, rappel à l'ordre ou sanction de ne pas avoir exécuté des directives qui ne figuraient pas dans son contrat de travail ou dans tout autre document et cela seulement sur une période de deux mois ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.733

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs inopérants, bien que l'employeur soulignait que malgré de nombreux rappels à l'ordre et avertissements, le salarié avait persisté à violer ses obligations contractuelles, persistance matérialisée par un défaut de surveillance des élèves, des rapports conflictuels avec ses collègues de travail et des actes d'insubordination récurrents à l'égard de sa hiérarchie, ce qui était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.544

Cour de cassation

qui n'est pas moins grave pour un technicien justifiant de son ancienneté et de son expérience ; qu'en se fondant sur une seule inadvertance, sans expliquer en quoi le comportement du salarié qui avait plus de quatorze années d'ancienneté dans l'entreprise, rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 , L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que M. X...

3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.026

Cour de cassation

engagé le 1er avril 2002 en qualité d'employé par la société Autogrill gare Paris Saint-Lazare, promu serveur en novembre suivant, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 mars 2005 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que la faute grave est la faute visée par les articles L. 1234-1 et L.

3478

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.156

Cour de cassation

reconnaissait « avoir bénéficié, sans justifications, de remboursements de frais au titre des frais professionnels alors qu'ils avaient été engagés à titre personnel (…) sur la période s'écoulant du 1er janvier 2006 au 17 juillet 2007 » ; qu'en considérant néanmoins que le grief mentionné par la lettre de licenciement n'était pas établi, la cour d'appel a méconnu ls conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3479

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.452

Cour de cassation

; qu'en considérant que le changement de lieu de travail de Rungis à Paris constituait un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et que le refus des salariés, fut-il réitéré et persistant, de rejoindre leur nouveau site constituait une faute grave justifiant leur licenciement sans la caractériser, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3480

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.290

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si le changement d'affectation de l'agence de Chantilly à celle de Clermont de l'Oise, distantes d'une quinzaine de kilomètres et situées dans le même département, entraînait une modification du secteur géographique de travail de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-3, L. 1232-1, L. 1221-1 du code du travail, ensemble de l'article L.

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