Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 289

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-23.022

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que l'absence d'explication quant aux conditions de la mise en oeuvre de la clause de mobilité suffisait à ôter son caractère de gravité au licenciement, lorsque l'employeur n'était au demeurant pas tenu d'une quelconque obligation de justifier l'exercice d'une prérogative relevant de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 4°/ que pour apprécier la gravité de la faute invoquée par la lettre de licenciement, les juges du fond doivent prendre en considération tous les fautes de même nature commises par le salarié dans les trois ans précédant le licenciement ; qu'en l'espèce, la société Goron faisait valoir (lettre de licenciement et conclusions p. 12) que M. X...

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas, comme il le soutenait, été privé des moyens d'exécuter sa mission en sorte qu'en intervenant auprès de sa société pour obtenir les moyens de celle-ci, il n'a pas commis de faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du même Code. ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le salarié ne saurait abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, de tels propos ne sauraient être considérés comme abusifs quand ils n'ont été tenus qu'en réaction à des griefs initiés par l'employeur et auxquels le salarié ne cherche qu'à se défendre ; que pour juger que M. X...

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs formulés par la lettre de licenciement ; qu'en ne recherchant pas si les nombreuses attestations produites indépendamment de faits particuliers, ne caractérisaient pas la permanence du comportement fautif de Monsieur X..., grief précisément énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société COPPET à verser à Monsieur X... les sommes de 28. 900 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 2. 890, 06 € au titre des congés payés afférents, 14.

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.543

Cour de cassation

4°/ que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne caractérise pas nécessairement une faute grave ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait refusé le déplacement qui lui était imposé, sans caractériser la gravité de la faute du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que ne constitue pas une faute grave le refus opposé par le salarié à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans des circonstances exclusives de la bonne foi contractuelle ; que M. X...

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.547

Cour de cassation

, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas communiqué à son employeur l'ensemble des informations permettant d'identifier et de localiser l'auteur de ce détournement sans attendre de percevoir ces indemnités, ce qui excluait l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, LL. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.735

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 février 1996 par la société Sogea Est BTP, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, a été licencié par lettre du 11 septembre 2007 pour faute grave ; Attendu que pour ne pas retenir la faute grave du salarié et condamner en conséquence la société à lui payer les indemnités de rupture l'arrêt retient que le chef de chantier a pris l'initiative de contacter un client ayant trouvé le devis de son employeur trop cher pour, sans en référer à son employeur, proposer ses services personnels en dépit des prescriptions impératives de son contrat de travail ;

3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23.861

Cour de cassation

que trois semaines plus tard ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte par ailleurs de ses propres énonciations que l'employeur n'a eu connaissance de la responsabilité de M. X... dans les anomalies révélées le 8 avril 2009 qu'ultérieurement par le témoignage du comptable de l'entreprise, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.260

Cour de cassation

désignés par l'employeur constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand le changement par l'employeur des secteurs et des clients de la salariée ne pouvait constituer en tout état de cause qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 14 mai 2008 constate que l'employeur déclare vouloir appliquer le statut de VRP à Mme X...

3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.859

Cour de cassation

'affecter Monsieur X... à un emploi situé dans l'établissement principal de l'entreprise et que les problématiques humaines que posait l'intéressé dans l'entreprise excluaient qu'une telle solution soit mise en oeuvre, la Cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-1 et L. 1235-3 du Code du travail, ainsi violés ; QU'en retenant en outre que des « problématiques humaines » excluaient qu'il soit procédé à une recherche de reclassement par permutation, sans préciser la nature desdites problématiques, la Cour d'appel a statué par voie de motif inopérant, au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-1 et L.

3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-23.708

Cour de cassation

; que dès lors, en écartant la faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la période de préavis, motif pris d'une prétendue "incompréhension sur la date de reprise de son travail et non d'une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ qu' il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par sa lettre du "17 septembre 2007" répondant "aux interrogations formulées par M. X... sur sa date de reprise de travail", l'employeur avait écrit : "nous faisons suite à votre courrier reçu le 12 septembre courant, par lequel vous nous demandez des explications sur votre dossier.

3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287

Cour de cassation

envers elle, ni produire d'élément médical justifiant qu'elle n'aurait pas été en état de tenir son poste ou aurait été obligée de cesser sa prestation de travail en raison de son état de santé ; qu'en décidant pourtant que l'abandon de poste de la salariée, sans sécuriser le magasin, ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE 2°) qu'en se fondant sur l'absence d'avertissement antérieur, le fait que les actes de la salariée n'ont atteint ni la santé ni la sécurité des personnes ou de l'entreprise, et qu'aucun vol n'était établi, circonstances inopérantes pour écarter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.481

Cour de cassation

dans l'attestation du 30 novembre 2006, motifs pris que les erreurs qui celui-ci avait commises, s'agissant du lieu et de la date à laquelle les propos auraient été tenus, ne pouvaient caractériser l'inexactitude des propos en euxmêmes, sans indiquer en quoi ces erreurs n'étaient pas de nature à affecter la crédibilité des propos tenus dans ladite attestation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et 1234-5 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE la faute grave susceptible de justifier le licenciement d'un salarié est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en décidant néanmoins que le refus réitéré de Monsieur X...

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