Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 288

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.255

Cour de cassation

Attendu d'autre part, que la cour d'appel a indemnisé un chef distinct de la rupture en allouant, outre des dommages-intérêts pour perte d'emploi, des dommages-intérêts, dont elle a souverainement apprécié le montant, pour le manquement de l'employeur à ses obligations d'adaptation du salarié à l'emploi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1234-1, L.

3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.260

Cour de cassation

; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi en raison des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.767

Cour de cassation

fonctionnement de la société, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits relatés dans les témoignages n'étaient pas prescrits, et sans constater que les attestations dernièrement produites fassent état de faits nouveaux ou récents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour décider que les manquements professionnels fautifs de M. X...

3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.054

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave, en considération de faits, constitutifs de " violences verbales et physiques ", survenus le 24 octobre 2008, le salarié ayant antérieurement déjà menacé de gifler un collègue de travail, après avoir écarté le grief tiré du " refus d'exécuter les ordres ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.028

Cour de cassation

avait commis, les 22 et 27 septembre 2004, des faits caractérisant une faute lourde, à l'occasion de l'encaissement, sur un terminal de paiement, des prix d'achats de carburant, sans constater l'existence d'aucune soustraction frauduleuse, ni un écart de caisse, ni même aucun fait de nature à révéler, en lui-même, une intention de nuire à la société ROSSET, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9 du Code du travail.

3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-19.178

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait travaillé jusqu'au 13 décembre 2006, date à laquelle le licenciement lui avait été notifié par voie d'huissier, ce dont elle aurait dû déduire que sa demande en paiement d'un rappel de salaire était fondée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu l'article L.

3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-19.858

Cour de cassation

travail ; que la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces points ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence du salarié ne s'expliquait pas par la mesure de mise à pied prononcée par l'employeur et jamais levée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS subsidiairement QUE l'absence du salarié ne peut justifier le prononcé d'un licenciement que lorsqu'elle est injustifiée et délibérée ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de façon fautive en imposant au salarié des modifications et que des pourparlers étaient en cours ; qu'en considérant…

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.223

Cour de cassation

», a néanmoins conclu à la validité de la transaction quand l'insuffisance professionnelle d'un salarié ne peut être constitutive d'une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 2048 et 2049 du Code civil ainsi que l'article L1234-1 du Code du travail ; ET ALORS. ENFIN.

3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.695

Cour de cassation

de sobriquets pour désigner certaines collaboratrices de l'entreprise n'était pas fautive, au motif que « c'est dans le contexte du secteur de la mode qu'intervient la société Sonia Y..., où la familiarité, l'originalité, et la décontraction dans les rapports entre les salariés semblent un mode de relation habituel », sans constater cependant que cette familiarité était réciproque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en raison de leur position, les cadres et notamment les cadres supérieurs se voient imposer une obligation de loyauté et de réserve renforcée ; que dans ses conclusions d'appel, la société exposante rappelait l'existence de différents épisodes caractérisant la volonté de M. X...

3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.603

Cour de cassation

; que le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail ne constitue pas, à lui seul, une faute grave ; qu'en décidant néanmoins que le refus persistant du salarié d'accepter le changement dans ses conditions de travail, constitué par la modification de son lieu de prise de fonction, celui-ci étant déplacé de 36 kilomètres, était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L..

3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.915

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le fait d'avoir, dans un courriel du 4 septembre 2008, reproché à M. Z... de lui avoir dit qu'il ne souhaitait plus travailler avec lui, à supposer même que cela n'ait pas été exact, ne caractérisait aucun abus de M. X... dans l'exercice de sa liberté d'expression, constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la dénonciation du comportement, même non établi, d'un supérieur hiérarchique, émanant d'un salarié qui n'a pas agi de mauvaise foi, sans terme excessif, injurieux ou diffamatoire, ne caractérise pas de la part du salarié un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression, constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant que l'envoi par M. X...

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