Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 288
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.255
Cour de cassationAttendu d'autre part, que la cour d'appel a indemnisé un chef distinct de la rupture en allouant, outre des dommages-intérêts pour perte d'emploi, des dommages-intérêts, dont elle a souverainement apprécié le montant, pour le manquement de l'employeur à ses obligations d'adaptation du salarié à l'emploi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.260
Cour de cassation; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi en raison des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.767
Cour de cassationfonctionnement de la société, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits relatés dans les témoignages n'étaient pas prescrits, et sans constater que les attestations dernièrement produites fassent état de faits nouveaux ou récents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour décider que les manquements professionnels fautifs de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.054
Cour de cassation; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave, en considération de faits, constitutifs de " violences verbales et physiques ", survenus le 24 octobre 2008, le salarié ayant antérieurement déjà menacé de gifler un collègue de travail, après avoir écarté le grief tiré du " refus d'exécuter les ordres ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.028
Cour de cassationavait commis, les 22 et 27 septembre 2004, des faits caractérisant une faute lourde, à l'occasion de l'encaissement, sur un terminal de paiement, des prix d'achats de carburant, sans constater l'existence d'aucune soustraction frauduleuse, ni un écart de caisse, ni même aucun fait de nature à révéler, en lui-même, une intention de nuire à la société ROSSET, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-19.178
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait travaillé jusqu'au 13 décembre 2006, date à laquelle le licenciement lui avait été notifié par voie d'huissier, ce dont elle aurait dû déduire que sa demande en paiement d'un rappel de salaire était fondée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-19.858
Cour de cassationtravail ; que la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces points ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence du salarié ne s'expliquait pas par la mesure de mise à pied prononcée par l'employeur et jamais levée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS subsidiairement QUE l'absence du salarié ne peut justifier le prononcé d'un licenciement que lorsqu'elle est injustifiée et délibérée ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de façon fautive en imposant au salarié des modifications et que des pourparlers étaient en cours ; qu'en considérant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.223
Cour de cassation», a néanmoins conclu à la validité de la transaction quand l'insuffisance professionnelle d'un salarié ne peut être constitutive d'une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 2048 et 2049 du Code civil ainsi que l'article L1234-1 du Code du travail ; ET ALORS. ENFIN.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.695
Cour de cassationde sobriquets pour désigner certaines collaboratrices de l'entreprise n'était pas fautive, au motif que « c'est dans le contexte du secteur de la mode qu'intervient la société Sonia Y..., où la familiarité, l'originalité, et la décontraction dans les rapports entre les salariés semblent un mode de relation habituel », sans constater cependant que cette familiarité était réciproque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en raison de leur position, les cadres et notamment les cadres supérieurs se voient imposer une obligation de loyauté et de réserve renforcée ; que dans ses conclusions d'appel, la société exposante rappelait l'existence de différents épisodes caractérisant la volonté de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.257
Cour de cassationavocat pour lequel il travaille, se contente de restituer à un client son dossier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que " Mme Z... avait décidé de changer d'avocat ", et que M. X... lui avait restitué son dossier, durant l'absence de Maître Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.603
Cour de cassation; que le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail ne constitue pas, à lui seul, une faute grave ; qu'en décidant néanmoins que le refus persistant du salarié d'accepter le changement dans ses conditions de travail, constitué par la modification de son lieu de prise de fonction, celui-ci étant déplacé de 36 kilomètres, était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L..
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.915
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le fait d'avoir, dans un courriel du 4 septembre 2008, reproché à M. Z... de lui avoir dit qu'il ne souhaitait plus travailler avec lui, à supposer même que cela n'ait pas été exact, ne caractérisait aucun abus de M. X... dans l'exercice de sa liberté d'expression, constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la dénonciation du comportement, même non établi, d'un supérieur hiérarchique, émanant d'un salarié qui n'a pas agi de mauvaise foi, sans terme excessif, injurieux ou diffamatoire, ne caractérise pas de la part du salarié un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression, constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant que l'envoi par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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