Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 287
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.466
Cour de cassation; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ par conséquent, que faute de s'être prononcée sur ce qui constituait le motif essentiel du licenciement pour faute grave décidé à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié les chefs de condamnation contestés au regard des articles 1134 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que ni la qualification de la faute grave ni celle de la faute simple ne sont soumises à l'existence d'un préjudice résultant pour l'entreprise des faits reprochés ; qu'en disant le licenciement disciplinaire non fondé au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que la persistance de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.467
Cour de cassationdes pièces communiquées précités, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE par suite la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner l'attestation de Monsieur Z... relatant les actes d'insubordination et d'injure ayant motivé la mesure de licenciement pour faute grave, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.468
Cour de cassation; que par suite le juge, lorsqu'il constate la nullité de la transaction au motif de l'absence de notification préalable du licenciement, doit examiner si les griefs invoqués dans la lettre de licenciement justifient la rupture intervenue; qu'en refusant cet examen au motif que la lettre de licenciement était privée de tout effet en raison des irrégularités précitées, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.579
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 11-22.579 et W 11-22.580 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y..., engagés respectivement le 15 avril 2003 et le 1er juin 1995 par la société Nobel explosifs France, aux droits de laquelle se trouve la société Titanobel, exerçaient en dernier lieu les fonctions de responsable du dépôt d'Orny pour la première, et de technicien, statut agent de maîtrise, pour le second ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave par lettres du 23 mars 2007 ; Attendu que pour dire que les licenciement ne reposent pas sur une faute grave, les arrêts retiennent
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.238
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, bien que l'existence de contrôles exercés par des tiers sur l'activité du salarié ne prive pas de caractère fautif les manquements du salarié et ne puisse dispenser les juges du fond d'examiner la réalité des manquements imputés au salarié dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce dernier n'avait commis aucune erreur, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059
Cour de cassation; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave de l'exposante était justifié, quand elle relevait seulement trois retards – dont deux n'étaient pas justifiés – et un comportement désinvolte à l'encontre de la salariée ayant consisté en une indifférence aux remontrances et aux remarques professionnelles, ce qui ne rendait pas son maintien impossible dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.196
Cour de cassationX..., a écarté son caractère de gravité en considérant qu'aucun élément ne permettait de retenir que le salarié avait dissimulé son erreur, dont il avait pu ne pas se rendre compte immédiatement ; qu'en se prononçant par un tel motif, que les éléments constitutifs de la faute grave, parmi lesquels ne figurent pas l'intention ni même la conscience de nuire, rendent inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.651
Cour de cassationse soit vu demander de « fournir à l'administrateur judiciaire les éléments quantitatifs et financiers de ce dossier avant toute acceptation définitive » ; qu'en imposant ainsi au salarié de rapporter la preuve de l'absence de faute grave, alors-même qu'elle avait constaté que l'employeur n'établissait pas la réalité des faits visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ qu'en se fondant sur l'absence de preuve « qu'une information complète sur l'opération Carrefour avait été donnée à l'administrateur judiciaire » et « que celui-ci avait bien donné son accord pour cette opération », alors qu'elle avait préalablement relevé qu'il n'était pas démontré que l'administrateur judiciaire, ou son représentant M. Y..., ait demandé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.250
Cour de cassationété en mesure de connaître l'évolution à la baisse de son capital de points et qu'il n'en avait pas informé la société des TRANSPORTS ORAIN, son employeur, ne lui permettant pas d'anticiper l'annulation de son permis de conduire, ni les conséquences liées à l'impossibilité, pour Monsieur X..., d'exercer ses fonctions, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, la société des TRANSPORTS ORAIN faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 7 et 8), qu'il était impossible pour elle de connaître le capital de points de Monsieur X... dans la mesure où la majorité des infractions, à savoir cinq des neufs excès de vitesse, avait été commise par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.704
Cour de cassationrepose sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le 13 juillet 2008, le salarié avait " donné un coup de tête " à son patron au cours d'une altercation avec un collègue ; qu'en statuant ainsi quand il s'agissait d'un acte isolé, la cour d'appel qui n'a tenu compte ni de l'ancienneté du salarié, ni du climat de tension régnant dans l'entreprise, ni de l'état psychologique fragile de l'intéressé, victime d'injures raciales, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le fait reproché au salarié aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.945
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD avait expressément renoncé, dans la lettre de licenciement, à se prévaloir d'une faute grave compte tenu de l'ancienneté du salarié et afin de ne pas le priver du bénéfice des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1226-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.601
Cour de cassationle jugement du quantum de ce chef ; l'indemnité pour non-observation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouée sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail, l'intimé sera débouté de cette demande et le jugement infirmé de ce chef ; par application des articles L. 1234-1 du Code du travail et 13 de la convention collective nationale carrières et matériaux, le salarié a droit à un préavis d'une durée de trois mois ; il ya donc lieu de lui allouer une somme de 15.543,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; le jugement sera confirmé de ce chef ; par application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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