Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 286
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-24.309
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 avril 2006 par la société Imprimerie numérique technique et communication en qualité de chef de fabrication, a été licenciée le 21 décembre 2007 après mise à pied conservatoire pour faute grave ; Attendu qu'après avoir rappelé que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée son agressivité permanente et une stratégie de remise en cause de l'entreprise et de sa direction dont un incident survenu le 5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-18.962
Cour de cassationréception et des rapports de fin d'intervention ; qu'en affirmant que M. X..., bien qu'il n'ait reçu aucune délégation de la part de M. A..., ni aucune formation spécifique au métier de métreur, avait commis une faute grave en exécutant de façon incorrecte une tâche temporaire ne relevant pas de son activité principale, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail ; ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto compte tenu des circonstances de fait, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanctions antérieures ; qu'il résultait des éléments du débat que deux chargés d'affaires de Gaz de France étaient systématiquement présents avec M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.004
Cour de cassationcependant que la lettre de licenciement lui imputait à faute des absences répétées sans autorisation, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'une seule absence, sans autorisation, de la part d'un salarié ayant six années d'ancienneté et dont le travail n'a jamais fait l'objet de la moindre observation de son employeur, n'est pas constitutive de faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.918
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour dire que le salarié avait commis une faute grave, à relever l'existence d'un différend manifeste avec l'employeur et le caractère irrévérencieux de « l'attitude » du salarié, sans constater précisément l'emploi par ce dernier de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus de la liberté d'expression, en violation des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.482
Cour de cassationcontrats ou dans l'embauche de l'un ou l'autre de ces cinq salariés » ; qu'en jugeant néanmoins que le grief de déloyauté était établi après avoir seulement relevé la concomitance dans le temps du départ de cinq salariés et de la perte des deux marchés, la Cour d'appel a fait profiter le doute à l'employeur en violation des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.254
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-19.497
Cour de cassation; que responsable du stock depuis le 1er avril 2004, seul le relâchement de son contrôle a pu conduire à une telle situation sans alerte de sa part ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté de mauvaise volonté délibérée du salarié et a tout au plus caractérisé une insuffisance professionnelle non fautive ne pouvant justifier légalement un licenciement pour faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.769
Cour de cassationafférents pour la période du février au 15 mai 2009, quand elle avait accordé au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ce qui devait la conduire à réévaluer le salaire moyen mensuel et les condamnations calculées sur cette base, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2. ALORS en outre QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, si le conseil de prud'hommes avait fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur X... à 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-24.801
Cour de cassationdonner son poste à la salariée qui l'avait remplacée durant son absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte, ainsi qu'il lui était demandé, du contexte dans lequel les fautes lui étaient reprochées, de son ancienneté et de son absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.365
Cour de cassationdes deux propositions d'avenant à son contrat de travail des 21 août et 2 septembre 2008, avait donné au salarié le choix d'accepter ou non le changement de lieu de travail, la cour d'appel qui retient que le refus réitéré de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail constituait une faute grave, a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, en l'état des termes de la lettre de l'employeur du 20 août 2008, notifiant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.821
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société GOLF COUNTRY CLUB DE SAINT-DONAT avait eu connaissance de la sanction et de sa publicité le 22 février 2006 ; qu'en décidant que le licenciement prononcé le 30 mars 2006 n'était pas tardif sans vérifier si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 5 juillet 2010 d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 20. 571, 36 € au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de l'imposition injustifiée d'une clause d'exclusivité ; AUX MOTIFS QUE l'article 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-20.070
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la Cour considère que la relation amoureuse entre une ancienne interne d'un établissement pour handicapés et un salarié de cet établissement est en lien avec l'activité professionnelle de ce salarié et constitue un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 1234-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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