Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 279

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3337

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-11.527

Cour de cassation

; que, dès lors, en se fondant, pour considérer que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'une faute grave, sur les seules circonstances tirées de ce que l'employeur n'avait pas expressément prononcé son licenciement pour « faute grave » et avait versé une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient des faits constants de l'espèce et de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article L.

3338

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-11.989

Cour de cassation

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser à quelles directives de son employeur le salarié aurait refusé avec véhémence d'obéir, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de faute grave, a violé les articles L.1235-3, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.

3339

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2013, 11/01674

Cour d'appel

Ainsi, la lettre de convocation adressée le 13 avril 2010 par la société TRANSPORTS RAMONJEAN n'est pas conforme à ces exigences, et c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes en a tiré les conséquences en allouant à Monsieur [I] une indemnité de 800 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement lui-même Monsieur [I] a été licencié pour faute grave. La faute grave visée à l'article L. 1234-1 du Code du travail, dont la preuve appartient à l'employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Condamnation : 800 €Licenciement+14
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3340

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-26.082

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que la mobilité fonctionnelle vers un métier commercial proposée à M. X..., qui exerçait jusque là des fonctions d'agent technique et administratif, s'accompagnait d'une proposition de formations ciblées et d'un accompagnement a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail en décidant que le licenciement de M.

3341

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.014

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour écarter la faute grave de Mme Z..., que si cette dernière ne contestait pas avoir refusé d'exécuter ses prestations de travail les 17 et 18 octobre 2009, ses absences ne constituaient pas une faute grave en raison du non respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant relatif à ses horaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la faute grave et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3342

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.530

Cour de cassation

; qu'en affirmant pourtant que la faute grave n'était pas caractérisée, quand elle constatait que le grief tiré de l'utilisation abusive des véhicules de la société en vue d'une utilisation personnelle était fondé, outre que les reproches d'hostilité et de défiance de Mme Y... à l'encontre de M. A... étaient établis et qu'ils s'analysaient en une manifestation d'insubordination envers la gérance de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3343

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-12.329

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur un salaire mensuel de 2. 185, 52 euros pour calculer les dommages et intérêts dus pour violation du statut protecteur, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans aucunement s'expliquer sur ce montant retenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L2411-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association Groupe ESSEC à verser à Madame Z... les sommes de 2. 319, 50 euros à titre de rappel de 13ème mois de février 2004 à mars 2006 et de 11. 556, 78 euros à titre de rappel de 13ème mois de mars 2006 à septembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « Mme Z...

3345

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.737

Cour de cassation

L'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 prévoit que le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien préalable au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et que si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié, dans un délai maximum de dix jours francs. L'inobservation de ce délai, qui constitue une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

3346

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.892

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés

3347

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.912

Cour de cassation

de faute grave qui auraient pu être commises par les gérants mandataires pour s'être abstenu de justifier ou de couvrir les manquants en marchandises ou en espèces, au motif inopérant que le premier grief constituait la cause première et déterminante de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3348

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721

Cour de cassation

; qu'en disant que la faute grave justifiait le licenciement de Monsieur X... alors que la lettre dénonçant des dysfonctionnements par les salariés n'avait été adressée qu'aux membres Conseil d'administration du groupe Rompetrol, sans aucune diffusion externe, par des motifs insuffisants pour caractériser l'abus dans la liberté d'expression, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L- 1234-9 et L. 1235-du code du travail.

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