Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 280

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3349

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001

Cour de cassation

, sans aucune diffusion externe, par des motifs insuffisants pour caractériser l'abus dans la liberté d'expression, sans rechercher l'exactitude matérielle des faits dénoncés par le courrier litigieux ni la proportionnalité de cet écrit par rapport aux torts causés aux salariés concernés, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L- 1234-9 et L. 1235-du code du travail.

3350

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.502

Cour de cassation

professionnelle entreprise avec l'accord de l'employeur, qui avait dès le début de ladite formation assuré son remplacement ; qu'en décidant néanmoins le contraire, sans examiner le contexte des faits reprochés, et particulièrement ces éléments, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 2044 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5, L.

3351

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.747

Cour de cassation

que les méthodes en vigueur auraient imposé ni même nécessité une telle modification alors que précisément le salarié avait démontré que l'écart potentiel avec le résultat réel, tel celui de 2007, était admis et autrement suivi comme l'avaient relevé les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3352

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.707

Cour de cassation

de bord n'aurait pas veillé en décidant d'effectuer la mission en restant dans la cabine de pilotage pendant que le convoyeur conducteur assurait la protection du convoyeur garde chargé du ramassage des fonds dans le coffre de transfert situé à une grande proximité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-16, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ensemble l'article L 4131-1 du Code du travail ; ALORS encore QUE le doute profite au salarié ; que le salarié n'a jamais soutenu que le malaise avait perduré pendant la mission litigieuse et qu'il n'était pas en état d'effectuer la mission selon les choix opérés en sa qualité de chef de bord ; qu'en estimant que le chef de bord n'était pas en mesure de remplir pleinement son rôle tout en constatant que les…

3353

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-25.575

Cour de cassation

était fondé sur une faute grave, lorsqu'il ressortait des motifs de sa décision que le contrat de travail avait été rompu plus d'un mois après la prise de connaissance des faits par l'employeur et que le salarié n'avait pas été mis à pied, ce dont il se déduisait que l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée comme motif de licenciement et que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; que, selon les termes de la lettre de rupture, M. X...

3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.593

Cour de cassation

; qu'en se contentant de déclarer, pour dire fondé le licenciement pour faute prononcé à son encontre, qu'il appartenait à Mme X... « de ne pas se laisser déborder (…) par la quête affective d'une jeune pensionnaire en difficulté » et « de ne pas contrevenir délibérément aux instructions précises reçues de sa hiérarchie », sans s'assurer de ce que la salariée disposait effectivement des moyens de réagir, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-23.388

Cour de cassation

de l'annulation par décision du Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 28 novembre 2005 de l'autorisation de licenciement délivrée le 18 avril 2003 par l'inspection du travail, sans vérifier elle-même si la faute grave reprochée au salarié n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L1235-3, L1234-1, L1332-4 et L2422-4 du code du travail.

3356

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.578

Cour de cassation

/h, sans rechercher si, comme elle y était pourtant invitée, quelle qu'ait pu être la vitesse de l'ensemble routier au moment de l'accident, celui-ci était dû à un excès de vitesse et si, par conséquent, l'accident litigieux caractérisait effectivement une faute imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail.

3357

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-12.297

Cour de cassation

démontré l'absence de lien de causalité avec l'état de grossesse », sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'abandon de poste de la salariée le 20 juin 2008 n'avait pas pour origine, non pas son état de santé, mais l'observation que lui avait faite sa supérieure hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3358

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-21.025

Cour de cassation

, déduction faite des cotisations CSG et CRDS, il convient de condamner la société JEAN MIRMONT ; que sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis, la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; que selon l'article L. 1234-1, 3° du code du travail, le salarié a droit en cas de licenciement, sauf faute grave, à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans ; que M. X...

3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

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