Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 281
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.525
Cour de cassationPascal X..., si M. Eddy Y... ne s'était pas rendu coupable de faits de harcèlement envers M. Pascal X... et envers les autres salariés de nature à faire obstacle à ce que les faits qui étaient reprochés à M. Pascal X... soient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, en retenant que M. Pascal X... avait commis une faute grave en s'abstenant ou en refusant d'adresser à M. Eddy Y... des comptes rendus, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Pascal X..., si, avant d'adresser les messages électroniques sur lesquelles elle s'est fondée, M. Pascal X... n'avait pas déjà répondu aux demandes d'information formulées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824
Cour de cassation, ni justifier ces absences ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, que les motifs de nature disciplinaires sont soit manifestement prescrits, soit non établis, sans se prononcer précisément sur chacun de ces griefs hormis celui tiré d'absences injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU'en se bornant à énoncer que certains des motifs de nature disciplinaire étaient manifestement prescrits, sans préciser de quels griefs il s'agissait et à quelle date ils avaient été commis, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.233
Cour de cassationà une expertise dont le rapport a été rendu le 17 janvier 2007 » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 2), cependant que ces circonstances ne justifiaient en rien la durée excessive de la mise à pied, qui s'est encore poursuivie trois semaines après le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.779
Cour de cassation; que l'absence de précision quant à la répartition de la durée du travail est insusceptible de justifier des absences injustifiées durant plusieurs jours ; qu'ainsi, en se bornant à considérer que l'employeur ne peut reprocher de tels faits à la salariée, dans la mesure où elle aurait été dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2013, 12/00289
Cour d'appeldes conseillers rapporteurs. Ainsi c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a entendu indemniser M. Y... pour son licenciement qui se révèle sans cause réelle et sérieuse, et l'a, pour cette raison, indemnisé à hauteur de 6874,98 euros. Les indemnités de préavis et de licenciement, ayant été calculées conformément aux dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, n'étant pas critiquées dans le détail de leurs calculs par l'appelante, les sommes allouées au salarié, au titre de ces indemnités, seront confirmées. Enfin comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés, l'octroi d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.948
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, que les erreurs reprochées à la salariée résultaient pour l'essentiel d'erreurs de saisie informatique, de contrôle de factures ou de tarifs, sans examiner le grief tiré du retard dans la saisie des tarifs, malgré les nombreux rappels de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745
Cour de cassationresponsable d'une unité ou d'un service autonome " ; que la cour d'appel ayant relevé que le salarié assumait la responsabilité du fonctionnement général du magasin de Limonest, ce dont il résultait qu'il était responsable d'une unité autonome, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214
Cour de cassation; qu'en se fondant sur un tel motif inopérant pour écarter la faute grave sans rechercher si, comme le lui reprochait la lettre de licenciement, en ne veillant pas à ce que soient retirés de son rayon les produits périmés le salarié n'avait pas néanmoins commis une faute grave au regard de la violation de ses responsabilités et obligations de « chef de rayon », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474
Cour de cassation» du salarié, et du contexte de vives tensions qui se manifestaient dans les réunions du comité d'entreprise, lorsqu'elle avait au demeurant elle-même relevé que les autres membres du comité d'entreprise savaient, pour leur part, maîtriser « un niveau de langage permettant d'attaquer l'adversaire à fleurets mouchetés », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.481
Cour de cassationde ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, que l'employeur, ayant découvert que le salarié travaillait depuis plusieurs mois pour une entreprise concurrente, avait interrompu pour faute lourde le préavis restant courir sur la période du 12 au 25 décembre 2007, sans caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-26 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la déloyauté éventuelle du salarié ne suffit pas à caractériser une intention de nuire à son employeur ; qu'en énonçant, pour justifier l'interruption du préavis pour faute lourde, que, dans une affaire opposant les sociétés Info Média Park Est Néon et Info Média Vision à la société Puissance Com 14, M. A...et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.834
Cour de cassationZ..., délégué syndical, si elle entendait réaffirmer l'accusation selon laquelle elle aurait été bousculée physiquement par son employeur, de sorte que cette accusation mensongère qui avait eu, de surcroît, une certaine publicité, était incompatible avec la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.986
Cour de cassationpar principe être fautive, et a fortiori gravement fautive, l'initiative prise par le salarié, qui n'est pas responsable de la situation financière de l'entreprise, de régler des factures de la société venues à échéance, quelque soit le degré d'urgence du règlement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en conséquence, ne saurait constituer une faute grave le comportement que l'employeur ne sanctionne pas dans un délai restreint à compter de la connaissance qu'il en a eu ; qu'en estimant que la carence alléguée de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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