Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 281

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 450
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.525

Cour de cassation

Pascal X..., si M. Eddy Y... ne s'était pas rendu coupable de faits de harcèlement envers M. Pascal X... et envers les autres salariés de nature à faire obstacle à ce que les faits qui étaient reprochés à M. Pascal X... soient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, en retenant que M. Pascal X... avait commis une faute grave en s'abstenant ou en refusant d'adresser à M. Eddy Y... des comptes rendus, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Pascal X..., si, avant d'adresser les messages électroniques sur lesquelles elle s'est fondée, M. Pascal X... n'avait pas déjà répondu aux demandes d'information formulées par M.

3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

, ni justifier ces absences ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, que les motifs de nature disciplinaires sont soit manifestement prescrits, soit non établis, sans se prononcer précisément sur chacun de ces griefs hormis celui tiré d'absences injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU'en se bornant à énoncer que certains des motifs de nature disciplinaire étaient manifestement prescrits, sans préciser de quels griefs il s'agissait et à quelle date ils avaient été commis, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 3.

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.233

Cour de cassation

à une expertise dont le rapport a été rendu le 17 janvier 2007 » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 2), cependant que ces circonstances ne justifiaient en rien la durée excessive de la mise à pied, qui s'est encore poursuivie trois semaines après le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.779

Cour de cassation

; que l'absence de précision quant à la répartition de la durée du travail est insusceptible de justifier des absences injustifiées durant plusieurs jours ; qu'ainsi, en se bornant à considérer que l'employeur ne peut reprocher de tels faits à la salariée, dans la mesure où elle aurait été dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

3365

Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2013, 12/00289

Cour d'appel

des conseillers rapporteurs. Ainsi c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a entendu indemniser M. Y... pour son licenciement qui se révèle sans cause réelle et sérieuse, et l'a, pour cette raison, indemnisé à hauteur de 6874,98 euros. Les indemnités de préavis et de licenciement, ayant été calculées conformément aux dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, n'étant pas critiquées dans le détail de leurs calculs par l'appelante, les sommes allouées au salarié, au titre de ces indemnités, seront confirmées. Enfin comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés, l'octroi d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.948

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, que les erreurs reprochées à la salariée résultaient pour l'essentiel d'erreurs de saisie informatique, de contrôle de factures ou de tarifs, sans examiner le grief tiré du retard dans la saisie des tarifs, malgré les nombreux rappels de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745

Cour de cassation

responsable d'une unité ou d'un service autonome " ; que la cour d'appel ayant relevé que le salarié assumait la responsabilité du fonctionnement général du magasin de Limonest, ce dont il résultait qu'il était responsable d'une unité autonome, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3368

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur un tel motif inopérant pour écarter la faute grave sans rechercher si, comme le lui reprochait la lettre de licenciement, en ne veillant pas à ce que soient retirés de son rayon les produits périmés le salarié n'avait pas néanmoins commis une faute grave au regard de la violation de ses responsabilités et obligations de « chef de rayon », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

3369

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474

Cour de cassation

» du salarié, et du contexte de vives tensions qui se manifestaient dans les réunions du comité d'entreprise, lorsqu'elle avait au demeurant elle-même relevé que les autres membres du comité d'entreprise savaient, pour leur part, maîtriser « un niveau de langage permettant d'attaquer l'adversaire à fleurets mouchetés », la cour d'appel a violé l'article L.

3370

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.481

Cour de cassation

de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, que l'employeur, ayant découvert que le salarié travaillait depuis plusieurs mois pour une entreprise concurrente, avait interrompu pour faute lourde le préavis restant courir sur la période du 12 au 25 décembre 2007, sans caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-26 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la déloyauté éventuelle du salarié ne suffit pas à caractériser une intention de nuire à son employeur ; qu'en énonçant, pour justifier l'interruption du préavis pour faute lourde, que, dans une affaire opposant les sociétés Info Média Park Est Néon et Info Média Vision à la société Puissance Com 14, M. A...et M.

3371

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.834

Cour de cassation

Z..., délégué syndical, si elle entendait réaffirmer l'accusation selon laquelle elle aurait été bousculée physiquement par son employeur, de sorte que cette accusation mensongère qui avait eu, de surcroît, une certaine publicité, était incompatible avec la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L.

3372

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.986

Cour de cassation

par principe être fautive, et a fortiori gravement fautive, l'initiative prise par le salarié, qui n'est pas responsable de la situation financière de l'entreprise, de régler des factures de la société venues à échéance, quelque soit le degré d'urgence du règlement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en conséquence, ne saurait constituer une faute grave le comportement que l'employeur ne sanctionne pas dans un délai restreint à compter de la connaissance qu'il en a eu ; qu'en estimant que la carence alléguée de M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.