Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 282

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 450
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3373

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.194

Cour de cassation

et aurait pu justifier les motifs du licenciement, tirés d'un «management abusif», d'un «comportement vexatoire et humiliant», et d'un «abus de vos (ses) prérogatives», constatations purement générales exclusives de tout fait précis et concret ; que l'arrêt qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère fautif du comportement allégué, s'en trouve privé de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L..

3374

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.371

Cour de cassation

salariés sur les 29 de l'entreprise, dont seuls 2 émanaient d'ouvriers de Romainville, lieu de travail de M. X..., n'établissait le caractère injustifié de la rupture, et qui ne s'est pas expliquée sur l'argumentation du salarié qui contestait la valeur probante des pièces produites par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ; Alors que 4°) en constatant, d'un côté, que le manque d'investissement personnel du salarié pouvait se ressentir sur le travail, d'un autre côté, que la qualité du travail effectué par M. X...

3375

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-27.372

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait jamais obtenu de description de son poste, ni de consignes claires de l'employeur sur les tâches lui incombant, a néanmoins jugé que le grief tenant à l'abus de connexions sur des sites non professionnels était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1 et L.

3376

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.110

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...a été engagée par Mme Y...le 1 septembre 2006, en qualité de femme de ménage et a été licenciée pour faute lourde le 20 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Attendu qu'après avoir dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Qu'en

3377

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-30.388

Cour de cassation

maladie, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement de l'intéressée, quand l'ensemble de ces reproches avait trait à la période durant laquelle Mme Y... avait été placée en congé maladie, ce qui revenait à retenir à la charge de celle-ci des fautes commises durant un arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 7321 du code du travail et 3 de la convention interne liant les parties ; Mais attendu que si l'article L.

3378

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724

Cour de cassation

; qu'en écartant cependant l'existence d'une cause réelle et sérieuse, au seul prétexte que le comportement de la salariée était unique et venait en défense à des reproches professionnels après huit années de collaboration dans un moment de forte tension du fait de l'engagement antérieur d'une procédure prud'homale par la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient au salarié d'établir la réalité du fait qu'il invoque pour justifier son comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que les propos insultants et agressifs qu'elle avait adressés à Mme Z...

3379

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.011

Cour de cassation

que si cette dernière ne contestait pas avoir refusé d'exécuter ses prestations de travail les 17 et 18 octobre 2009, ses absences ne constituaient pas une faute grave en raison du non respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant relatif à ses horaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la faute grave et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3380

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.150

Cour de cassation

; qu'il était constant que, en méconnaissance de ces obligations contractuelles, par courrier du 11 juin 2008, Mme X... avait notifié par écrit à son employeur : "Je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui je ne répondrai plus à vos appels téléphoniques, je lirai et répondrai à vos mails" ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que, ce faisant, la salariée n'a pas commis de "faute pour violation des dispositions contractuelles" ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les écritures des parties et que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions, la société CAPAC écrivait, à propos du courrier de Mme X...

3381

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.016

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour écarter la faute grave de Mme Y..., que si cette dernière ne contestait pas avoir refusé d'exécuter ses prestations de travail les 17 et 18 octobre 2009, ses absences ne constituaient pas une faute grave en raison du non respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant relatif à ses horaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la faute grave et a ainsi violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée avait été informée de la modification de ses horaires de travail, en a exactement déduit que l'interversion des jours de congés et de travail à…

3382

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.920

Cour de cassation

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Doit être censuré l'arrêt qui, pour condamner un salarié en situation irrégulière sur le territoire français au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par l'employeur, retient que l'intéressé ne conteste pas avoir délibérément trompé l'employeur sur son identité et sa situation sur le territoire français et que son attitude a causé un préjudice certain à l'employeur, sans caractériser une faute lourde du salarié

3383

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.845

Cour de cassation

lors d'une réunion de travail, par une salariée qui avait une grande ancienneté, qui n'avait jamais été sanctionnée auparavant, et contre laquelle n'avait été établie aucune intention de nuire à l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1 et L. 1234-1 du Code du travail.

3384

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.673

Cour de cassation

, il avait agressé verbalement et physiquement les chauffeurs de sociétés de transports à l'occasion d'opérations de livraison ; qu'en jugeant que ces faits ne justifiaient pas une mesure de licenciement aux motifs inopérants qu'il avait 23 ans d'ancienneté et qu'il présentait un état dépressif en 2009, les juges du fond ont violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.