Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 283

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.046

Cour de cassation

dont elle n'était pas la seule utilisatrice ; qu'en refusant de reconnaître que ce comportement, même non intentionnel, constituait un manquement fautif de la salariée au regard de ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.566

Cour de cassation

tenues de jouer ; qu'en s'en tenant aux termes jugé excessifs de la lettre du 28 mai 2008, sans tenir compte des circonstances très particulières dans lesquelles elle avait été expédiée, et de son caractère non public, puisqu'elle n'était adressée qu'à l'employeur mis en cause, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1 et suivants du Code du travail.

3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.856

Cour de cassation

4°/ que la cour d'appel, qui constatait qu'engagée en qualité de caissière, elle était affectée à des tâches de ménage, ne pouvait, au prétexte qu'elle n'était pas la seule salariée à effectuer de telles tâches, retenir que son refus " d'aller en caisse " après qu'il lui ait été initialement demandé de « " faire le nettoyage " du magasin constituait une faute grave ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-14.292

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le fait isolé de ne pas transmettre les codes d'accès au réseau informatique, dans un contexte social compliqué, pour un salarié sans antécédent, bénéficiant d'une ancienneté de trois ans, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une faute grave ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1234-1 du Code du travail.

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.575

Cour de cassation

muni d'une barre de fer ou celui d'avoir proféré des insultes à l'égard de cette même collègue, rendaient impossible le maintien du contrat de travail et par-delà la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'à défaut de cette précision indispensable, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave retenue contre M. X... et a, par suite, violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, qui ne retrace ni la teneur des propos considérés comme injurieux par l'employeur ou encore les circonstances précises selon lesquelles M. X... a été trouvé porteur d'une barre de fer, de sorte que ce port d'instrument puisse constituer un danger, n'a pas plus caractérisé l'existence d'une faute grave qu'elle a cru devoir retenir et a violé une fois encore l'article L.

3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.902

Cour de cassation

président de la société lors de la réunion du 13 septembre 2007, il n'avait pas été confirmé le 12 novembre 2007 à M. Y..., ce qui expliquait que la société ait libéré M. X... de sa clause de non-concurrence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement et, en cas de doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour contester le grief tiré d'une participation du salarié à une activité entrant dans le champ des activités de la société Scaleo Chip, M. X...

3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-30.269

Cour de cassation

routier, est de nature à caractériser une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis, compte tenu du risque que chauffeur a ainsi fait courir aux usagers de la route et à lui-même ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.

3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226

Cour de cassation

; qu'en énonçant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne rémunérant pas le salarié au taux conventionnel et en ne lui versant pas les primes, circonstances caractérisant l'existence d'un différend rendant équivoque la démission sans même vérifier si le différend existant entre le salarié et l'employeur résultait de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L.

3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.503

Cour de cassation

3°/ que ne peut constituer une faute grave la simple déclaration d'intention de ne pas assumer des fonctions, non suivie d'effet ; qu'en retenant que la seule déclaration faite par M. X... qu'il prendrait son après-midi sans autorisation constituait la faute grave, sans constater qu'il ait mis cette déclaration à exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-6, et L.

3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-17.842

Cour de cassation

handicapés et qu'il n'a pas suffisamment contrôlé la situation des comptes bancaires des établissements avant son départ en vacances en novembre 2006, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les exécutions défectueuses reprochées au salarié procéderaient d'une volonté de mal faire, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'en affirmant péremptoirement que les éléments versés par l'employeur démontrent que M. X... n'a pas apporté les diligences nécessaires auprès des dirigeants de l'association, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.991

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après plusieurs missions d'intérim, a été engagé à compter du 7 mai 2005 par la société Liebherr France en qualité de mécanicien monteur ; qu'après avoir été convoqué le 15 avril 2009 avec mise à pied conservatoire pour un incident survenu le 8 avril à un entretien préalable fixé au 27 avril, il a été licencié par lettre du 4 mai 2009 pour faute grave ; Attendu que pour caractériser l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement, l'arrêt retient que le salarié s'est emparé au sein

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.755

Cour de cassation

préavis, le fait, pour un négociateur immobilier VRP, d'accomplir des diligences en vue de la vente d'un immeuble, sans signature préalable d'un mandat au profit de l'agence immobilière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et sans constater que la salariée avait tiré un profit financier des démarches ainsi accomplies, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait non seulement commis dans l'exécution de son contrat de travail une faute en accomplissant des diligences en vue de la vente d'un immeuble sans faire signer au préalable un mandat de vente par le propriétaire, mais également manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en lui dissimulant la vente de cet immeuble pour l'écarter de l'opération, la…

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