Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 283
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.046
Cour de cassationdont elle n'était pas la seule utilisatrice ; qu'en refusant de reconnaître que ce comportement, même non intentionnel, constituait un manquement fautif de la salariée au regard de ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.566
Cour de cassationtenues de jouer ; qu'en s'en tenant aux termes jugé excessifs de la lettre du 28 mai 2008, sans tenir compte des circonstances très particulières dans lesquelles elle avait été expédiée, et de son caractère non public, puisqu'elle n'était adressée qu'à l'employeur mis en cause, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.856
Cour de cassation4°/ que la cour d'appel, qui constatait qu'engagée en qualité de caissière, elle était affectée à des tâches de ménage, ne pouvait, au prétexte qu'elle n'était pas la seule salariée à effectuer de telles tâches, retenir que son refus " d'aller en caisse " après qu'il lui ait été initialement demandé de « " faire le nettoyage " du magasin constituait une faute grave ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-14.292
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le fait isolé de ne pas transmettre les codes d'accès au réseau informatique, dans un contexte social compliqué, pour un salarié sans antécédent, bénéficiant d'une ancienneté de trois ans, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une faute grave ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1234-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.575
Cour de cassationmuni d'une barre de fer ou celui d'avoir proféré des insultes à l'égard de cette même collègue, rendaient impossible le maintien du contrat de travail et par-delà la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'à défaut de cette précision indispensable, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave retenue contre M. X... et a, par suite, violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, qui ne retrace ni la teneur des propos considérés comme injurieux par l'employeur ou encore les circonstances précises selon lesquelles M. X... a été trouvé porteur d'une barre de fer, de sorte que ce port d'instrument puisse constituer un danger, n'a pas plus caractérisé l'existence d'une faute grave qu'elle a cru devoir retenir et a violé une fois encore l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.902
Cour de cassationprésident de la société lors de la réunion du 13 septembre 2007, il n'avait pas été confirmé le 12 novembre 2007 à M. Y..., ce qui expliquait que la société ait libéré M. X... de sa clause de non-concurrence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement et, en cas de doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour contester le grief tiré d'une participation du salarié à une activité entrant dans le champ des activités de la société Scaleo Chip, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-30.269
Cour de cassationroutier, est de nature à caractériser une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis, compte tenu du risque que chauffeur a ainsi fait courir aux usagers de la route et à lui-même ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226
Cour de cassation; qu'en énonçant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne rémunérant pas le salarié au taux conventionnel et en ne lui versant pas les primes, circonstances caractérisant l'existence d'un différend rendant équivoque la démission sans même vérifier si le différend existant entre le salarié et l'employeur résultait de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.503
Cour de cassation3°/ que ne peut constituer une faute grave la simple déclaration d'intention de ne pas assumer des fonctions, non suivie d'effet ; qu'en retenant que la seule déclaration faite par M. X... qu'il prendrait son après-midi sans autorisation constituait la faute grave, sans constater qu'il ait mis cette déclaration à exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-6, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-17.842
Cour de cassationhandicapés et qu'il n'a pas suffisamment contrôlé la situation des comptes bancaires des établissements avant son départ en vacances en novembre 2006, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les exécutions défectueuses reprochées au salarié procéderaient d'une volonté de mal faire, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'en affirmant péremptoirement que les éléments versés par l'employeur démontrent que M. X... n'a pas apporté les diligences nécessaires auprès des dirigeants de l'association, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.991
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après plusieurs missions d'intérim, a été engagé à compter du 7 mai 2005 par la société Liebherr France en qualité de mécanicien monteur ; qu'après avoir été convoqué le 15 avril 2009 avec mise à pied conservatoire pour un incident survenu le 8 avril à un entretien préalable fixé au 27 avril, il a été licencié par lettre du 4 mai 2009 pour faute grave ; Attendu que pour caractériser l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement, l'arrêt retient que le salarié s'est emparé au sein
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.755
Cour de cassationpréavis, le fait, pour un négociateur immobilier VRP, d'accomplir des diligences en vue de la vente d'un immeuble, sans signature préalable d'un mandat au profit de l'agence immobilière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et sans constater que la salariée avait tiré un profit financier des démarches ainsi accomplies, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait non seulement commis dans l'exécution de son contrat de travail une faute en accomplissant des diligences en vue de la vente d'un immeuble sans faire signer au préalable un mandat de vente par le propriétaire, mais également manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en lui dissimulant la vente de cet immeuble pour l'écarter de l'opération, la…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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