Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 284

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

ses absences répétées et injustifiées, avait refusé de se plier aux règles de discipline et d'organisation collective du travail, ainsi qu'aux obligations qui découlent de l'appartenance du salarié à une communauté de travail justifiait son licenciement pour faute grave, à tout le moins pour une cause réelle et sérieux, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; 2.

3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.944

Cour de cassation

été lui-même confronté, caractérisée par des pressions prétendument subies en vue de l'atteinte d'objectifs ambitieux, et les faits de harcèlement dont il s'était rendu l'auteur, procédant d'un management rigide, autoritaire et quasi-militaire à l'égard de ses subordonnés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait saisi la médecine du travail pour lui faire part de ses inquiétudes face au comportement irritable du salarié vis-à-vis du personnel et qu'un psychologue du travail avait convoqué l'intéressé en décembre 2007 avec d'autres salariés ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'aurait pas sensibilisé le salarié sur son…

3399

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.174

Cour de cassation

pu faire l'objet, d'autre part, que si le salarié établissait le projet qu'il soit prochainement désigné délégué syndical, il ne résulte pas de ses conclusions qu'il a soutenu que l'employeur en était informé ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches : Vu les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il utilisait une nacelle sans autorisation ni formation spécifique et qu'il s'est abstenu d'apposer des étiquettes de charge sur les racks au mépris des règles d'hygiène et de sécurité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans…

3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.867

Cour de cassation

pour faute grave de M. X..., retenu que ce licenciement était infondé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'attitude du salarié, de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise, constituait une faute grave rendant impossible son maintien au sein de la société et a ainsi violé l'article L. 1234-1 et suivants du code du travail ; 2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, après avoir constaté que M. X...

3401

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

ne savait pas pertinemment, en l'état des réunions du CHSCT qui avaient eu lieu sur ce point, que les prétendues infractions aux normes qu'ils dénonçaient n'étaient pas avérées, et si par conséquent sa démarche procédait sinon d'une intention de nuire, à tout le moins d'une mauvaise foi caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3402

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-26.379

Cour de cassation

(VSHA), a été licenciée pour faute grave le 22 juillet 2008 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est la faute visée par les articles L. 1234-1 et L.

3403

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-26.551

Cour de cassation

inattention une feuille de présence pour des heures de travail non effectuées, ne caractérise pas une faute grave ; qu'en retenant que de tels faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la salariée avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait pas introduit dans le domicile de Mme Y..., personne dont elle s'occupait, sa mère ou toute autre personne, mais que Mme Y... avait personnellement invité une amie, Mme Z... épouse A..., à prendre le thé ; qu'en affirmant que Mme X... ne contestait pas avoir amené une personne au domicile de Mme Y...

3404

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.688

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., après avoir travaillé en 2000 selon contrats à durée déterminée en qualité d'hôtesse de caisse pour la société Seugne distribution - E. Leclerc, a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2004 par cette société ; qu'après mise à pied conservatoire, elle a été licenciée par lettre du 19 avril 2008 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, l'arrêt retient l

3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.372

Cour de cassation

son reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée ne démontrait pas avoir été contrainte de danser sur un sol non réglementaire ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à exclure que le motif véritable de la rupture était lié à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1, ensemble l'article L.

3406

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.837

Cour de cassation

souveraine par la cour d'appel, seulement saisie de la question du point de départ du contrat de travail existant, des éléments de preuve contradictoires dont il ne ressortait pas la réalité, avant le 27 mars 2007, d'un travail effectué par M. X..., dans des conditions normales d'emploi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-9 et L.

3407

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.104

Cour de cassation

l'objet du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les carences de M. X... dans l'exercice de ses fonctions, telles que définies dans son contrat de travail, et dans la gestion quotidienne de l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il était établi par le témoignage de la secrétaire de direction, Mme A..., que le coffre-fort, installé par M.

3408

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.105

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QU'en écartant le grief d'insubordination résultant de l'interdiction formulée par Monsieur X... d'accéder au local où se trouve son bureau, réitérée lors de l'entretien préalable, au motif inopérant que les développements relatifs à cette interdiction étaient destinés à étoffer un motif de licenciement dénué de toute consistance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant, pour écarter le grief tenant à l'absence d'activité de Monsieur X...

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