Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 278

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 450
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3325

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.204

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais qu'il n'était pas nul et de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires à ce titre, en particulier de versement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, ainsi que des dommages et intérêts afférents au licenciement nul. AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : En application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la gravité de la faute reprochée ; En l'espèce, la lettre de rupture du 13 mars 2008 est ainsi libellée : « Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave caractérisée par vos absences injustifiées depuis le 1er février 2008.

3326

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.640

Cour de cassation

les raisons d'une telle dissimulation, laquelle confortait une justification fallacieuse de l'affectation du matériel et, en tout cas, un comportement suspect et en décidant néanmoins que les agissements du salarié ne justifiaient pas le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3327

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.421

Cour de cassation

a été engagé par la société des Centres commerciaux le 21 avril 1989 en qualité de directeur de centres et exerçant en dernier lieu les fonctions de direction d'un groupe d'actifs au sein de la direction du pôle patrimoine ; que, le 30 mars 2007, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen de cassation, pris en ses première et quatrième branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3328

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.817

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que le grief pris de l'insuffisance de prestations accomplies « ne pouvait en toute hypothèse constituer une faute grave », lorsqu'une insuffisance caractérisée de productivité de la salariée pouvait au contraire être fautive et revêtir le caractère d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et 1234-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur peut valablement licencier un salarié en raison d'une insuffisance patente de productivité au regard de celle de ses collègues, quand bien même il ne lui aurait pas préalablement adressé de remarques à ce sujet ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas prouvé avoir adressé à la salariée plusieurs remarques au sujet de sa productivité (cf.

3329

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063

Cour de cassation

de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire pour mise à pied non justifiée, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour circonstance vexatoire de la rupture. AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1232-6 et L.

3330

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.844

Cour de cassation

, à lui interdire l'accès, tant à l'atelier qu'à la caisse et à Internet, ainsi qu'aux toilettes, et en lui rendant dès lors impossible toute activité professionnelle normale, ce qui avait provoqué son absence pour maladie pendant toute la durée du préavis à la suite de sa démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, et L. 1235-3 du Code du travail ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, EN SECOND LIEU, QUE la bonne foi doit être présumée ; qu'un arrêt de travail pour maladie est présumé avoir été fourni loyalement par le médecin traitant, de sorte qu'il appartient à l'employeur qui allègue un certificat de complaisance de le démontrer ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...

3331

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.629

Cour de cassation

En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Doit en conséquence être cassé l'arrêt ayant fixé la date de résiliation au jour de la demande en justice, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail à cette date la relation contractuelle s'était poursuivie

3332

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 11-26.099

Cour de cassation

Seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Une simple mise à jour d'un logiciel de traitement de données à caractère personnel n'entraîne pas l'obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration. Doit être cassé l'arrêt qui retient que les données à caractère personnel enregistrées par les salariés étaient nominatives en sorte que la modification du traitement des données devait être préalablement déclarée à la CNIL sans rechercher si le passage d'un logiciel à un autre n'avait pas consisté en une simple mise à jour qui ne nécessitait pas une nouvelle déclaration

3333

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-20.157

Cour de cassation

, qu'il était tout aussi constant qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée à l'encontre de M. X... en raison des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant dès lors que les faits dénoncés se rattachaient à sa vie professionnelle et étaient susceptibles de fonder son licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 123 de la circulaire susvisée ; 2°/ que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. X...

3334

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-12.832

Cour de cassation

constituait une sanction proportionnée à l'importance de la faute commise mettant en péril la sécurité d'une salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le contexte dans lequel l'altercation verbale était survenue excusait les propos tenus par M. X... en réaction aux insultes proférées par sa collègue et ôtait à l'agression verbale reprochée au salarié son caractère de gravité, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2/ qu'en se fondant encore, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. X..., sur la seule circonstance que le 27 janvier 2009, le médecin du travail avait interpellé par écrit l'employeur sur la souffrance au travail de Mme Y..., sans spécifier en quoi l'agression verbale reprochée à M.

3335

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-14.635

Cour de cassation

désorganiser le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... avait commis une faute grave en s'absentant de manière injustifiée durant 38 de ses heures de formation, la cour d'appel – qui n'a pas caractérisé l'incidence du comportement du salarié sur la marche du service – a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'une telle faute ne saurait être imputée au salarié auquel il n'est rien reproché dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X...

3336

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-24.503

Cour de cassation

incidence sur l'existence de cette mesure ; qu'ayant constaté que la lettre du 9 janvier 2001 avait été remise à M. X... et en se fondant sur le défaut de forme recommandée de l'envoi ou encore le défaut de signature pour dire que ce courrier ne constituerait qu'une proposition de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que le licenciement est une décision unilatérale de l'employeur qui emporte la rupture du contrat, laquelle ne peut être soumise à l'acceptation préalable de conditions par le salarié ; qu'en se fondant sur la négociation des conséquences financières du licenciement et le refus de M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.