Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 277
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.952
Cour de cassation», sans rechercher si le témoin n'était pas en réalité « exploitant » comme indiqué dans la lettre de rupture et, plus exactement, salarié du service d'exploitation, en sorte qu'il se trouvait sous les ordres de M. Y... qui avait été en mesure de peser sur son témoignage, sinon de l'influencer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant comme caractérisant une faute grave le comportement agressif de M. X... exclusivement établi par « le courrier d'un client, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.903
Cour de cassationmanifestée par cette insubordination, et que le non-respect des instructions de la direction générale du 12 décembre 2006 a contribué aux résultats économiques déficitaires ; qu'en affirmant pourtant que les fautes du salarié n'étaient pas graves, la cour d'appel n'a pas tiré pas les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15.582
Cour de cassationX..., embauché en 2000 comme coursier, est devenu « assistant responsable spécialiste » cadre en 2004, en dernier lieu « assistant responsable opérations » et qu'aucun reproche ne lui avait été adressé ; qu'en retenant que, dans ce contexte, caractérisait une faute grave la modification des heures réellement effectuées par son frère, autre salarié de la société, sur une période limitée de deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu' en ne répondant pas aux conclusions de M. X... soutenant que si les adjoints au responsable des opérations étaient amenés à saisir le temps dans le système Kronos, un récapitulatif était contresigné après vérification par le responsable d'agence, qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.372
Cour de cassationavait fait valoir que son but était uniquement de distraire un ancien collègue hospitalisé, en fin de vie, en lui écrivant sur un mode humoristique, tandis qu'en 17 ans d'ancienneté, elle avait toujours donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le licenciement était valablement intervenu pour faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-28.749
Cour de cassationIl résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784
Cour de cassationLe départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.759
Cour de cassationdans l'entreprise, doit s'apprécier in concreto ; qu'en ne tenant aucun compte des circonstances dans lesquelles étaient intervenus les faits reprochés au salarié qui, à son retour de congé, s'était vu privé de bureau, de poste informatique, d'accès à certains locaux en ce compris les sanitaires, et de toutes fonctions, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-22.151
Cour de cassationà payer, en conséquence, diverses sommes au salarié alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel a dès lors violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1332-4 du code du travail en se fondant sur le motif inopérant selon lequel la société KN Finance avait connaissance dés la fin 2007 du projet d'augmentation de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.495
Cour de cassationl'intervention d'un auditeur sur les comptes sociaux, ce dont il résultait que la situation était apurée ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que cette situation ne permettait pas dans l'immédiat le maintien du salarié dans l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.729
Cour de cassationà payer à la salariée les sommes de 10 886, 88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 088, 69 euros au titre des congés payés afférents, de 2 721, 72 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le bien fondé du licenciement : que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 nouveaux du Code du Travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement, dont les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.038
Cour de cassationAlors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'en retenant que l'exploitation du site sans autorisation administrative devait être qualifiée de faute grave quand le fait que le groupe ait décidé le rachat de la société Eau et Feu qui l'exploitait déjà sans autorisation ôtait toute gravité à la faute de M. X... embauché par la société Eau et Feu après ce rachat, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. II. Aux motifs propres que, sur l'incompétence du salarié dans la mise en oeuvre de la fermeture et la dépollution du site, il est constant que le site sis ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199
Cour de cassationattestant notamment, tel que l'a admis la Cour d'Appel, que les difficultés relationnelles résultaient notamment du fait que le salarié, responsable de département puis sous-directeur, favorisait son propre planning ; qu'en affirmant que le grief ne pouvait pas être retenu, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code, ensemble l'article L. 122-14-4 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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