Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 263
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.743
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour Monsieur X..., d'avoir fait preuve d'un comportement colérique et méprisant à l'égard de ses collègues constituait une faute grave, bien qu'un tel comportement n'ait pas fait obstacle à son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, de sorte qu'il ne pouvait être constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et 1235-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Eric X...de sa demande tendant à voir condamner la Société FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES à lui verser les sommes de 92. 000 euros à titre de rappel de salaire et de 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35.299
Cour de cassationY... de le lâcher que M. X... a porté des coups pour se dégager ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par l'existence d'une faute grave, sans procéder à aucune recherche sur les origines de la rixe et sans s'interroger sur le comportement antérieur du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces invoquées par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en estimant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-14.247
Cour de cassationX..., consistant dans la soustraction frauduleuse d'une somme de 1 020 euros en numéraire, dans la caisse du magasin Lidl tenue par Mme Y... qu'il était chargé de surveiller, sans constater que le compte de cette caisse accusait effectivement un déficit de 1 020 euros à la fin du service de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces qui sont soumises à leur appréciation ; qu'en jugeant que le classement sans suite de la plainte du gérant du magasin Lidl, déposée pour vol de caisse contre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.611
Cour de cassationde ses demandes, qu'elle avait commis une faute lourde aux motifs qu'elle avait refusé de communiquer le mot de passe de son ordinateur, que l'employeur n'avait pu accéder aux logiciels et applications enregistrant les prestations de transport, permettant la facturation et le paiement des prestations de sécurité sociale, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire de la salariée et partant a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1235-1 et L.3141-26 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.191
Cour de cassationavait en vain demandé au salarié de justifier son absence ou de reprendre son poste puis par lettre du 14 janvier 2010, l'avait en vain mis en demeure de reprendre son poste, ne caractérisait pas un manquement du salarié à ses obligations contractuelles constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708
Cour de cassationemployeur ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié sans rechercher si le salarié, dont la société justifiait qu'il lui avait notifié son départ à la retraite le 13 avril 2012, était encore au service de son employeur le 19 juin 2012, ce qui lui aurait permis de constater que le préavis de deux mois prescrit par l'article L. 1234-1 du code du travail s'était nécessairement achevé le 13 juin, de sorte que les relations contractuelles entre les parties étaient définitivement rompues au jour où elle avait statué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.282
Cour de cassation, exclure le caractère fautif des absences du salarié, que « M. X... pouvait être appelé à tout moment pendant ses pauses repas pour exécuter une mission urgente », sans rechercher si ces pauses déjeuner devaient nécessairement intervenir sur le lieu de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.257
Cour de cassationà durée déterminée, l'article L. 1242. 12 précise : «... A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée » ; que le contrat de travail de M. X... est un contrat à durée indéterminée qui n'a pas été rompu selon les articles du code du travail dont l'article L. 1232-2 : pas de convocation à entretien préalable, L. 1232. 6 : pas d'énoncé des motifs, L. 1234-1 : si le licenciement n'est pas motivé un préavis est dû qui au vu de la durée du travail de M. X... ne peut excéder deux jours (+ congés payés). Sur la demande au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure, l'article L. 1235. 5 précise « ¿ lorsque le licenciement est prononcé en violation des règles de procédure et en l'absence de cause réelle et sérieuse (ce qui est le cas de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-17.557
Cour de cassationL'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole ne prévoit pas la transmission au salarié avant la notification du licenciement de l'avis du conseil de discipline et la décision que l'employeur peut être amené à prendre à la suite de cet avis et les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui retient que l'absence de communication de l'avis du conseil de discipline au salarié avant la notification du licenciement ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe de la contradiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.996
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles dont l'application était invoquée prévoient un calcul de l'ancienneté sur la totalité des périodes d'emplois successives, en définissant le mode de calcul de l'indemnité de licenciement due à ce titre pour chacun des contrats qui se sont succédé, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail et l'article 12 de la convention collective du bâtiment de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.302
Cour de cassationjustifient le licenciement pour faute grave du premier, tout en relevant que le salarié licencié comptait 35 ans d'ancienneté et qu'il n'avait jamais connu d'incidents jusqu'alors, ce dont il résultait que le double incident survenu le 22 décembre 2009, isolé et espacé de quelques minutes seulement, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-13.762
Cour de cassationexécutif » ; qu'il était non moins constant que cette intervention du salarié avait troublé la bonne organisation de l'assemblée générale, qui a dû être suspendue et reportée, et qu'elle a donné lieu à de nombreux articles de presse très négatifs pour l'entreprise ; qu'en écartant cependant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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