Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 262
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141
Cour de cassationL'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.999
Cour de cassationde rupture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement, dans les conditions prévues par les articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; qu'en privant monsieur X... de ses indemnités de préavis et de licenciement au motif inopérant qu'il ne réclamait pas la confirmation du jugement de ce chef, la cour d'appel qui jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 5 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.991
Cour de cassationla circonstance que Madame X... avait une ancienneté de 13 ans, qu'aucun reproche ne lui aurait jamais été adressé et qu'elle n'aurait jamais bénéficié d'un entretien d'évaluation, elle aurait statué par des motifs inopérants sans examiner aucun des griefs faits à la salarié dans la lettre de licenciement en méconnaissance des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du Code du Travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.260
Cour de cassationheures, quand l'employeur n'avait pas à démontrer l'existence d'une obligation du salarié de déclarer son activité de façon précisément conforme à la réalité et que les manquements de salariés d'autres entreprises du groupe à cette obligation n'ôtaient pas son caractère fautif au comportement de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3. ALORS QUE l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que le salarié avait à plusieurs reprises sollicité des remboursements de frais kilométriques pour des distances largement supérieures à celles effectuées (conclusions d'appel, p. 34-35 ; prod. 7 à 10) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.435
Cour de cassation» ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... n'avait jamais justifié de son absence entre le 7 octobre et le 3 novembre 2009; qu'en jugeant néanmoins le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que les perturbations invoquées par l'employeur n'étaient pas établies, la Cour a violé les articles L 1234-1, L1234-5 et L1234-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LASER CONTACT à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-21.682
Cour de cassation; qu'en écartant la faute grave aux motifs inopérants que par mises en demeure préalables, l'employeur avait seulement interdit à son salarié d'effectuer un travail au nom de la société, que son contrat ne contenait pas de clause d'exclusivité et que le fournisseur et l'employeur n'étaient pas concurrents, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.661
Cour de cassationinfondé sans rechercher si le changement d'affectation proposé au salarié dans le même secteur géographique que son précédent lieu de travail selon des horaires et un salaire identiques ne constituait pas qu'un simple changement de ses conditions de travail que le salarié ne pouvait refuser sans commettre une faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de articles 1134 du code civil, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.418
Cour de cassation; qu'en affirmant que le comportement de M. X...constituait une grave méconnaissance de son obligation de loyauté afférente à sa qualité de cadre et de directeur régional, sans indiquer en quoi les propos tenus auraient excédé les limites de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'abus du salarié dans sa liberté d'expression de nature à justifier une sanction disciplinaire se caractérise par le contenu de l'expression et le périmètre de sa diffusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement pour faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371
Cour de cassationALORS subsidiairement QUE la faute grave doit être appréciée in concreto ; que ne commet pas une faute grave un salarié ayant 8 ans d'ancienneté, présentant de graves problèmes de santé et qui refuse de travailler dans des conditions incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 4624-1, L 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.242
Cour de cassation3°/ que le refus du salarié d'accomplir le travail relevant de sa qualification et de ses compétences constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse quand le salarié ne pouvait pas refuser d'accomplir les missions pour lesquelles il était employé et qui correspondaient à sa qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.721
Cour de cassationjusqu'au vendredi 19 juin, et que de fait elle n'allègue ni ne démontre avoir repris ses fonctions le lundi 8 juin 2009, et n'indique au demeurant pas pour quelles raisons elle n'a pas, dès le samedi 6 juin, avisé sa direction de sa reprise de travail à compter du 8 juin (¿) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 4624-21 du code du travail ; 4°/ que le contrat à durée déterminée de remplacement conclu sans terme précis prend fin au retour du salarié remplacé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, munie d'un certificat de reprise, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-22.005
Cour de cassationALORS DE TROISIEME PART QUE les faits invoqués dans la lettre de licenciement pour motif disciplinaire, n'ont pas à être nécessairement datés ; qu'en retenant au soutien de l'annulation de la transaction que les faits énoncés dans la lettre de licenciement « ne sont pas datés avec précision », la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1232-1 du Code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'employeur n'a pas l'obligation préalablement à un licenciement pour faute grave de procéder à une mesure conservatoire à l'encontre du salarié, dès lors que la procédure de licenciement est mise en oeuvre dans un délai restreint ; qu'en retenant au soutien de l'annulation de la transaction, que les faits énoncés dans la lettre de licenciement n'ont pas entraîné de la part…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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