Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 261
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.206
Cour de cassationomise, a relevé qu'il n'était pas possible d'imputer de manière certaine à la salariée les erreurs qui lui étaient reprochées ni que l'insuffisance professionnelle alléguée procédait d'une mauvaise volonté délibérée et a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.234
Cour de cassation; qu'en retenant que la salariée avait commis une faute grave en ne justifiant pas son absence à compter du 2 novembre 2009 et en étant absente à son poste malgré mise en demeure du 20 janvier 2010, cependant que tant la situation d'attente dans laquelle elle se trouvait que l'absence de visite de reprise s'opposaient à ce qu'il lui soit reproché une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.997
Cour de cassation2°/ qu'un fait relevant de la vie privée du salarié ne peut constituer une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, seule une faute pénale consistant en l'usage d'un faux dans un but personnel était reproché à la salariée dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que ce fait relevant de la vie privée de la salariée constituait une faute grave la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.149
Cour de cassationdes faits que le salarié invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1333-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016
Cour de cassationdonné une suite favorable à vos desiderata notamment au regard concernant le niveau de rémunération, ou si une remarque vous est faite sur vos aménagements personnels de votre emploi du temps, ou encore votre manque de motivation et d'implication à votre poste de travail » ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.308
Cour de cassationEN CE QU'IL a décidé que la résiliation du contrat de mandataire gérant par la société HEYTENS France était sans cause réelle et sérieuse, la condamnant, par conséquent, à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture injustifiée du contrat, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de résiliation ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.470
Cour de cassationde leur caractère délibéré et fautif ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait commis des fautes professionnelles qui pouvaient justifier un licenciement pour faute grave ou à tout le moins un licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521
Cour de cassation; que la provocation peut constituer une excuse entraînant une atténuation de la gravité de la faute si bien qu'en retenant l'existence d'une faute grave commise par la salariée dans le cadre du licenciement prononcé le 20 mars 2002 sans même rechercher si le comportement de l'employeur n'avait pas eu un rôle déterminant dans la faute commise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.531
Cour de cassation; que la provocation peut constituer une excuse entraînant une atténuation de la gravité de la faute si bien qu'en retenant l'existence d'une faute grave commise par la salariée dans le cadre du licenciement prononcé le 20 mars 2002 sans même rechercher si le comportement de l'employeur n'avait pas eu un rôle déterminant dans la faute commise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-20.334
Cour de cassation; que ce texte n'exige pas que cette activité ait exercée pour une entreprise de surveillance et de gardiennage ; qu'en refusant de prendre en compte, pour apprécier la preuve de l'aptitude professionnelle de Mme X..., les heures de gardiennage accomplies pour la SAS Dufour Yachts, faute pour celle-ci d'être une entreprise de surveillance et de gardiennage, la cour d'appel a violé les articles 11 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-35.108
Cour de cassationétait fondé sur une faute grave, lorsqu'il ressortait des motifs de sa décision que le contrat de travail avait été rompu prés de quatre mois après la prise de connaissance des faits par l'employeur et que le salarié n'avait pas été mis à pied, ce dont il se déduisait que l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, La Poste a reproché à Mme Bernadette X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-24.452
Cour de cassationaprès une longue période d'absence, puisqu'il lui avait notifié un avertissement dont les griefs n'étaient pas sérieux, tandis que ces circonstances n'autorisaient pas la directrice de l'association à participer à des manoeuvres visant à obtenir la révocation du représentant légal de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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