Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 261

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.206

Cour de cassation

omise, a relevé qu'il n'était pas possible d'imputer de manière certaine à la salariée les erreurs qui lui étaient reprochées ni que l'insuffisance professionnelle alléguée procédait d'une mauvaise volonté délibérée et a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.234

Cour de cassation

; qu'en retenant que la salariée avait commis une faute grave en ne justifiant pas son absence à compter du 2 novembre 2009 et en étant absente à son poste malgré mise en demeure du 20 janvier 2010, cependant que tant la situation d'attente dans laquelle elle se trouvait que l'absence de visite de reprise s'opposaient à ce qu'il lui soit reproché une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3123

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.997

Cour de cassation

2°/ qu'un fait relevant de la vie privée du salarié ne peut constituer une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, seule une faute pénale consistant en l'usage d'un faux dans un but personnel était reproché à la salariée dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que ce fait relevant de la vie privée de la salariée constituait une faute grave la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

3124

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.149

Cour de cassation

des faits que le salarié invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1333-2 et L.

3125

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016

Cour de cassation

donné une suite favorable à vos desiderata notamment au regard concernant le niveau de rémunération, ou si une remarque vous est faite sur vos aménagements personnels de votre emploi du temps, ou encore votre manque de motivation et d'implication à votre poste de travail » ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

3126

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.308

Cour de cassation

EN CE QU'IL a décidé que la résiliation du contrat de mandataire gérant par la société HEYTENS France était sans cause réelle et sérieuse, la condamnant, par conséquent, à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture injustifiée du contrat, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de résiliation ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L.

3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.470

Cour de cassation

de leur caractère délibéré et fautif ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait commis des fautes professionnelles qui pouvaient justifier un licenciement pour faute grave ou à tout le moins un licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521

Cour de cassation

; que la provocation peut constituer une excuse entraînant une atténuation de la gravité de la faute si bien qu'en retenant l'existence d'une faute grave commise par la salariée dans le cadre du licenciement prononcé le 20 mars 2002 sans même rechercher si le comportement de l'employeur n'avait pas eu un rôle déterminant dans la faute commise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.531

Cour de cassation

; que la provocation peut constituer une excuse entraînant une atténuation de la gravité de la faute si bien qu'en retenant l'existence d'une faute grave commise par la salariée dans le cadre du licenciement prononcé le 20 mars 2002 sans même rechercher si le comportement de l'employeur n'avait pas eu un rôle déterminant dans la faute commise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-20.334

Cour de cassation

; que ce texte n'exige pas que cette activité ait exercée pour une entreprise de surveillance et de gardiennage ; qu'en refusant de prendre en compte, pour apprécier la preuve de l'aptitude professionnelle de Mme X..., les heures de gardiennage accomplies pour la SAS Dufour Yachts, faute pour celle-ci d'être une entreprise de surveillance et de gardiennage, la cour d'appel a violé les articles 11 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre et L.

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-35.108

Cour de cassation

était fondé sur une faute grave, lorsqu'il ressortait des motifs de sa décision que le contrat de travail avait été rompu prés de quatre mois après la prise de connaissance des faits par l'employeur et que le salarié n'avait pas été mis à pied, ce dont il se déduisait que l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, La Poste a reproché à Mme Bernadette X...

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-24.452

Cour de cassation

après une longue période d'absence, puisqu'il lui avait notifié un avertissement dont les griefs n'étaient pas sérieux, tandis que ces circonstances n'autorisaient pas la directrice de l'association à participer à des manoeuvres visant à obtenir la révocation du représentant légal de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

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