Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 260

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 450
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.834

Cour de cassation

; que la cour d'appel a rejeté ses demandes après avoir constaté que Mme X... était directrice opérationnelle et que M. Y... avait lui-même été nommé directeur opérationnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que M. Y... avait été nommé directeur opérationnel alors même que ce poste était occupé par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.047

Cour de cassation

X..., que les défectuosités et le manque de vigilance, visés dans la lettre de licenciement, étaient imputables au salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'ensemble des erreurs commises par le salarié constituait, en l'absence de mauvaise volonté délibérée sa part, une insuffisance professionnelle, exclusive de toute faute grave, violant ainsi les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M.

3111

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.585

Cour de cassation

repose sur une cause réelle et sérieuse, annule la faute lourde et allouera, en conséquence, la somme de 1.729,83 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, 172,98 euros au titre des congé payés sur cette même mise à pied, suivant les dispositions de l'article L.3141 -22 du code du travail, la somme de 6.246,72 euros au titre du préavis suivant les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, augmenté de la somme de 624,67 euros au titre de congés payés sur ce préavis, suivant les dispositions de l'article L.3141-22 du code di travail et enfin la somme de 4.997,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement suivant les dispositions des articles L. 12134-9 et R. 1234-2 du code du travail ; le Conseil allouera la somme de 5.284,40 euros au titre d'indemnité de congés payés, Mme X...

3112

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que les faits qu'elle a constatés « sont constitutifs d'une faute grave » sans rechercher s'ils avaient rendu impossible le maintien de Madame Y... dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-9 et L.

3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.249

Cour de cassation

consistant à acheter puis à revendre rapidement un tracteur d'occasion identique à ceux commercialisés par son employeur tout en tirant profit des remises préférentielles accordées au personnel ne constitue pas un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et relève de sa vie privée, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article 12 du code de procédure civile et partant viole les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

3114

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.544

Cour de cassation

n'avait pas commis de faute en ne reprenant pas son travail au 1er septembre 2008, que la crainte d'être à nouveau contrainte à effectuer des tâches contre-indiquées par le médecin du travail était justifiée, sans constater que le Docteur Y... aurait manifesté son intention de la contraindre à effectuer de telles tâches, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.

3116

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-14.129

Cour de cassation

'employeur ; qu'en reprochant à la salariée, qui avait fourni à son employeur une attestation du propriétaire du logement loué pour la période de congés initialement prévue, de ne pas produire le contrat de location ni le justificatif de paiement du loyer convenu, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

3117

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-19.573

Cour de cassation

Un salarié qui refuse un déplacement s'inscrivant dans le cadre habituel de son activité d'assistant chef de chantier commet un manquement à ses obligations contractuelles ne constituant pas nécessairement une faute grave. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déclare le licenciement fondé sur une faute grave sans s'expliquer sur les faits invoqués par le salarié qui faisait valoir que ses précédentes affectations étaient toutes dans l'est de la France et que la durée prévisible de la mutation ne lui avait pas été précisée, ni caractériser sa volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-26.885

Cour de cassation

; qu'en relevant néanmoins que « la société Les Portes de Champagne ne démontre pas que le précédent emploi de Madame X... était indisponible alors qu'il est constant que les serveurs travaillant au 20 de la Grande rue de ne faisaient pas de ménage et qu'il apparaissait possible de permuter l'un de ceux là (...) afin de permettre à Madame X... de retrouver son emploi initial », la cour d'appel a violé les articles L. 1225-55, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1234-1 du Code du travail ; 2.

3119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.427

Cour de cassation

à lui payer les sommes de 10.174,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 9.496,32 € au titre de l'indemnité de licenciement ; ALORS QUE l'article L. 1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. En droit, la faute grave telle que visée par l'article L. 1234-1 du code du travail est cette qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de sa preuve pèse sur l'employeur. En l'espèce, M. X... reconnaît avoir accepté que le canapé dont il a fait l'acquisition soit financé par l'un de ses fournisseurs.

3120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-12.417

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que les manquements reprochés au salariés avaient eu de « fâcheuses » répercussions sur les relations entre l'employeur et ses clients sans autre précision, et sans préciser en quoi elles rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise et a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.