Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 259

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 450
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

liberté d'expression qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le courrier du 26 août 2011, qui ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérisait pas un abus par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L 1121-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du Travail ; ALORS enfin QUE ne fait pas une utilisation abusive de sa liberté d'expression et ne commet pas une faute grave le salarié qui signale à l'autorité de tutelle des dysfonctionnements dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et réagit à une sanction injustifiée et inexpliquée, a fortiori lorsque le salarié a 32 ans d'ancienneté, n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, a été évincé…

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.465

Cour de cassation

d'une faute grave, la cour d'appel, qui s'est bornée sur ce point à retenir que les manquements relevés par le juge pénal étaient incompatibles avec la confiance qu'un employeur est en droit d'attendre de son salarié (arrêt attaqué, p. 9 in fine), n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en retenant à l'encontre de Mme X..., au titre de la faute grave, le fait " d'avoir en septembre 2005 jeté toutes les fiches adhérents de l'année précédente et de n'avoir pas par ailleurs respecté les procédures de remboursement en vigueur au sein de l'association », au seul motif que la salariée « n'apporte aucune explication à ce sujet » (arrêt attaqué, p.

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.017

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé à compter du 1er février 1991 par l'Association des résidences pour personnes âgées dite AREPA et exerçant en dernier lieu les fonctions de rédacteur administratif et comptable dans deux résidences de l'association, a été licencié pour faute lourde le 9 octobre 2006 ; Attendu que pour dire que n'étaient caractérisés ni motif réel et sérieux de licenciement ni a fortiori une faute lourde ou grave, l'arrêt retient que s'il est établi que le salarié a accepté d'être désigné comme

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.985

Cour de cassation

12 juillet 2010, avait été placée en arrêt de travail pour cause de maladie (psychasthénie et dépression), jusqu'au 24 octobre 2010, avait de surcroît été hospitalisée du 11 au 16 juillet 2010, du 21 au 27 août et du 13 septembre au 9 octobre 2010, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en ayant retenu que l'état d'ébriété pouvait constituer une faute grave, sans avoir constaté qu'il avait exposé à un danger les personnes ou les biens et que le règlement intérieur prévoyait des modalités de contrôle de cet état en en permettant la contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.749

Cour de cassation

ALORS QUE les faits reprochés n'ont pas à être datés ; qu'en considérant que l'on ne pouvait dater les agissements reprochés, singulièrement le grief tiré de ce que Madame X... avait déposé des espèces en banque, retiré immédiatement le même montant, puismenacé la comptable de la société pour qu'elle n'en réfère pas au gérant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1232-5 du Code du travail ; 3.

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.552

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 8.000 euros la condamnation de l'Association UGO PREV à verser à M. X... au titre de l'indemnité pour licenciement nul et préjudice moral avec les intérêts au taux légal à compter dudit arrêt. AUX MOTIFS QUE : « M. X... justifie d'une ancienneté de 9 mois ; qu'il lui sera alloué la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et le préjudice moral subi ; qu'en application de l'article L.1234-1 du Code du travail, M. X...

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-28.721

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur, qui n'avait convoqué le salarié à un entretien préalable que le 5 mai 2008 et notifié la mise à pied conservatoire que le 26 mai 2008, avait mis en oeuvre la procédure de rupture du contrat de travail dans un délai restreint après avoir pris connaissance des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, monsieur X... faisait valoir qu'il avait travaillé sept semaines et demi à temps partiel sans aucune objection de son employeur, de sorte que celui-ci ne pouvait plus se prévaloir d'une faute grave (cf. conclusions p.

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-27.049

Cour de cassation

; qu'en déduisant de ces seules constatations que le licenciement résultait de ce « qu'en réalité l'employeur souffrait de difficultés économiques dont il voulait nier l'évidence, allant, pour fonder artificiellement le licenciement, jusqu'à jeter le discrédit sur l'éthique professionnelle de Youcef X... », sans avoir procédé à l'examen des griefs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-21.381

Cour de cassation

; que cependant, outre le fait, que ce statut ne le dispensait pas d'établir un contrat avec Magalie Z..., l'absence de contrat écrit fait présumer un contrat à durée indéterminée qui ne peut pas davantage être valablement rompu hors les prescriptions des articles L 1231-1 et suivants du code du travail ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Magalie Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; vu l'article L 1234-1 du code du travail ; que Magalie Z... demande que la somme de 1. 600, 00 euros lui soit allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit un mois de salaire ; que ce montant, alloué par les premiers juges, sera confirmé, outre les congés payés sur préavis, soit 160, 00 euros ; que Magalie Z... demande que la somme de 10.

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.361

Cour de cassation

1°/ que le seul refus allégué d'un salarié, dont il était acquis qu'il avait été régulièrement en arrêt de travail au moins jusqu'au 24 novembre 2007, d'avoir suite à une seconde mise en demeure du 30 novembre 2007 maintenu sa position, à savoir qu'il était en arrêt de travail ne saurait caractériser une faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne reprochait pas au salarié de n'avoir pas déférer à une seconde mise en demeure en date du 30 novembre 2007 ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait retenir ce fait pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.671

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article L.1232-1 du code du travail subordonnait la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que la cause devait, ainsi, être objective, exacte, et les griefs reprochés devaient être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail ; que la faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code était celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de ce préavis ; que la charge de la faute grave reposait exclusivement sur l'employeur ; qu'en vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartenait d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, formait sa conviction au…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.