Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 258

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438

Cour de cassation

la vivacité de ses propos au regard des manquements réitérés de la société à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief invoqué dans la lettre de licenciement, tiré du refus du salarié d'exécuter certaines tâches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 8223-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1332-2 et L.

3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.123

Cour de cassation

; qu'en déniant que de tels agissements de la part du salarié puissent constituer une faute grave, au prétexte que si son supérieur hiérarchique les avait interdits aucune instruction écrite à cet égard n'était produite, qu'il n'était pas allégué que le salarié eût retiré un bénéfice personnel de cette pratique et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un avertissement préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la société versait aux débats les attestations de MM. Y... et Z...

3087

Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 12/01057

Cour d'appel

L'inobservation par la société AMBROISE PARE du délai prévu par l'article L 1222-6 du code du travail prive de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X...fondé sur le refus par elle de la modification de son contrat de travail proposée pour motif économique. Le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, Mme X...est en droit de demander, conformément à l'article L 1234-1 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 8800 ¿. Cette somme sera augmentée des congés payés afférents pour un montant de 880 ¿. Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société AMBROISE PARE devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3088

Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 13/01619

Cour d'appel

de factures qu'elle aurait payées sans que la preuve même de ces paiement ne soit rapportée, est sans valeur probante. La demande de Mme X... de ce chef n'est pas fondée. Sur l'indemnité compensatrice de préavis La rupture du contrat de travail de Mme X... ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, Mme X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis qui s'élève, conformément à l'article L 1234-1 du code du travail, à 5400 ¿ brut et qui sera augmentée de la somme de 540 ¿ au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement Conformément à l'article L 1234-9 code du travail, Mme X... peut obtenir une indemnité de licenciement. Mais le calcul du montant de l'indemnité tel qu'effectué par Mme X... doit être rectifié pour tenir compte de la période de son arrêt pour maladie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-14.993

Cour de cassation

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en relevant de façon inopérante que les faits commis par le salarié avait rendu « légitime » son licenciement, sans rechercher si ces faits avaient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; qu'en retenant que constituait une clause d'exclusivité exigeant du salarié qu'il travaille exclusivement au service de la Société ENERDIS l'article 1 du contrat de travail selon lequel le salarié « déclare formellement qu'au jour de sa prise de fonction, il ne sera…

3090

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-30.148

Cour de cassation

; que le fait pour un salarié d'indiquer à son employeur, fût-ce avec insistance, que selon lui, son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein ne constitue pas une faute justifiant un licenciement, quand bien même le dialogue entre l'employeur et le salarié serait rompu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du code du travail ; ALORS, EGALEMENT, QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient prescrits (concl. d'appel p. 15, prod.

3092

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-27.928

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois.

3093

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-15.407

Cour de cassation

le 28 septembre 2009, l'EURL AMBULANCES DE MONTEREAU faisait état de l'impossibilité de maintenir son poste de mécanicien dès lors que l'entretien des véhicules était assuré en externe ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à justifier son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE l'impossibilité, faisant suite à un transfert d'entreprise, de maintenir l'emploi d'un salarié au motif qu'il est inexistant au sein de l'entreprise cessionnaire constitue nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à supposer que, par motifs propres ou adoptés, elle ait décidé le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.

3094

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.971

Cour de cassation

ALORS QUE, étant constant et non contesté que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite à effet du 28 février 2010, ce qui rendait sans objet la demande initiale de résiliation judiciaire, de telle sorte que les indemnités de licenciement de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, spécifiques à la procédure de licenciement, n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-3 du Code du travail.

3095

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.661

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire au jour du licenciement prononcé pour des motifs identiques, alors qu'elle avait constaté que Monsieur X... avait été licencié pour insuffisance professionnelle, ce dont il résultait que le licenciement ne pouvait pas avoir un caractère disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1234-1 du Code du travail.

3096

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.624

Cour de cassation

, revêt bien le caractère d'une faute grave », sans cependant rechercher si, eu égard au manquement de la mutuelle qui l'avait engagé suivant un contrat de travail illégal, la faute reprochée au salarié ne constituait pas une faute légère ou sérieuse de licenciement, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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