Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 257

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-12.580

Cour de cassation

certains polluants et « le cas échéant » de bien vouloir les déclarer (production) ; qu'en estimant que le licenciement reposait une cause réelle et sérieuse en raison des manquements du salarié sur ce point - sans préciser ce qui pouvait réellement lui être reproché - la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ensemble l'article 15 du Règlement général des industries extractives, DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de congés payés et d'indemnité compensatrice y afférente, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de congés payés : que Monsieur X...

3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-15.142

Cour de cassation

ce dernier expliquait avoir contacté le directeur des ressources humaines le 4 février 2009 pour lui proposer de régulariser la situation ce que celui-ci aurait refusé, le syndicat réitérant sa proposition de permettre au salarié de produire les documents justifiant de sa situation familiale », laquelle était postérieure au licenciement, a violé l'article L.

3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.671

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'inspecteur du travail n'avait pas estimé que l'éviction de M. X... pendant la durée de l'enquête contradictoire n'était pas nécessaire, de sorte qu'il était établi que les faits qu'on lui reprochait n'imposaient pas son éviction immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

3076

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.947

Cour de cassation

, et des relations harmonieuses au sein du personnel ensuite ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la dégradation de l'état de santé de la salariée ne résultait pas d'une charge ou d'horaires de travail excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.635

Cour de cassation

acquises de la science ; qu'en décidant en l'espèce que le licenciement du médecin salarié est fondé sur une faute grave en raison des prescriptions prétendument erronées administrées par celui-ci à deux patientes, sans caractériser que ces prescriptions étaient contraires aux données acquises de la science, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.395

Cour de cassation

; qu'en retenant une faute grave au motif que le salarié ne rapportait pas la preuve ni d'une réprimande à l'encontre de Mme Y...sur sa tenue et son comportement, ni d'une vengeance de la victime, ni du caractère mensonger des dénonciations de l'intéressée, ni d'une mythomanie de cette dernière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la faute grave et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.712

Cour de cassation

2 843 euros bruts ; qu'ensuite Monsieur Pierre X... sollicite une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis ; qu'il y a lieu dès lors de déterminer la convention collective applicable à son contrat de travail, au regard à son ancienneté et aux dispositions des articles L. 1234-9 et L. 1234-1 du Code du travail exigeant des anciennetés minimales pour l'octroi desdites indemnités dont Monsieur Pierre X...

3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.591

Cour de cassation

; que l'employeur avait une connaissance précise de la situation à cette dernière date ; qu'il engageait la procédure de licenciement le 18 juin 2008, moins de deux mois plus tard ; que la prescription ne peut dès lors être retenue ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur le licenciement, que la faute grave ou lourde visée par les articles L. 1234-1 et L.

3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.459

Cour de cassation

harcèlement moral auprès du procureur de la République) aussi bien que le courriel de M. X...en date du 5 mars 2010, de sorte que le maintien de ce dernier dans l'entreprise était devenu totalement impossible même pendant la durée de son préavis à partir de cette période seulement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que si la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et doit être sanctionnée dans un délai relativement restreint, ce délai s'apprécie en tenant compte des circonstances qui ont pu légitimement conduire l'employeur à reporter provisoirement le prononcé de la sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.112

Cour de cassation

métier, ou par la Direction Générale » (al. 4) ; qu'en considérant que la défaillance totale de Monsieur X... dans l'exécution de la mission qui lui était contractuellement confiée ne « pourrait n'être révélatrice que d'une insuffisance professionnelle » et ne présentait dès lors pas un caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1234-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la planification et le suivi des actions commerciales prévus par l'article 3 du contrat de travail avaient pour objet de « garantir la meilleure utilisation des ressources (de l'entreprise) par rapport à nos cibles » ; qu'en reconnaissant que Monsieur X... avait conservé ces données et fichiers « sur son ordinateur portable professionnel et sur sa clé USB » (p. 5, al.

3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.543

Cour de cassation

. Monsieur Mohamed X... fixe à la somme de 1 767. 79 euros bruts la moyenne de ses trois derniers mois de salaire, somme non contestée par la partie défenderesse et conforme aux bulletins de salaire versés. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Monsieur Mohamed X... est bien fondé à solliciter, en application des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail et au vu de son ancienneté de plus de deux années, l'octroi f'une indemnité compensatrice à hauteur de deux mois de salaires. La société ETABLISSEMENT AROD sera donc condamnée à lui verser la somme de 3. 535. 58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 353. 56 ¿ bruts au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement Monsieur Mohamed X...

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