Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 256

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-35.300

Cour de cassation

également la mobilité du salarié en France et dans le monde entier, ce dont il résultait que la clause de mobilité du contrat de travail de M. X... ne définissait pas de manière précise sa zone géographique d'application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.519

Cour de cassation

était justifié par une faute grave, que la salariée ne pouvait demeurer dans les effectifs de l'entreprise, même durant le temps limité du préavis, alors qu'elle était absente, sans justificatif, après avoir refusé, de façon réitérée, de prendre le poste ; que la faute commise par Mme X... est donc une faute grave qui justifie son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.405

Cour de cassation

; qu'en se fondant dès lors sur l'erreur de date des faits fautifs commise par la société Malosse dans la lettre de notification du licenciement pour conclure au caractère injustifié de cette mesure, quand faute d'être tenu de dater ces faits, l'employeur ne pouvait se voir opposer son erreur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M.

3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-11.697

Cour de cassation

conseil extérieur pour le suivi des travaux, aux motifs inopérants qu'il ne lui avait pas été donné d'instruction en ce sens et qu'elle avait agi dans la limite de sa délégation de pouvoirs et sous contrôle du président, la cour d'appel, qui a méconnu la nature des fonctions et des pouvoirs de la directrice de l'association, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L.

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-17.139

Cour de cassation

, tout comme ceux relatifs à son favoritisme envers certains fournisseurs ; qu'en statuant ainsi, cependant que de tels agissements présentent nécessairement un caractère volontaire et constituent une exécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1, L.1234-1 (par refus d'application) et L.1232-1 (par fausse application) du Code du travail ; 3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la persistance, la nature et le nombre de ces manifestations d'insuffisance professionnelle ne démontraient pas une mauvaise volonté manifeste de la salariée, que l'exposant mettait en exergue dans la lettre de licenciement autant que dans ses conclusions reprises oralement et qui permettait…

3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.653

Cour de cassation

de manière générale et abstraite à reprocher au salarié un prétendu dénigrement systématique du président de la société ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave, des propos et des comportements qui n'avaient nullement été reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.181

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Geos au paiement d'une somme de 10.809 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.080 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « le licenciement de Monsieur Marc X... ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, sa demande d'indemnité compensatrice de préavis est légitime ; que par application de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article 15 de la convention collective nationale, le préavis est d'une durée de trois mois ; que la société Geos sera donc condamnée à payer à Marc X...

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606

Cour de cassation

aux services fiscaux, la mauvaise tenue des comptes fournisseurs ou le traitement négligent des factures d'immobilisation ; qu'en jugeant que les « négligences » visées dans la lettre de licenciement relevaient de l'insuffisance professionnelle et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de leur caractère fautif, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L.1225-4 du Code du travail.

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.587

Cour de cassation

entraîner une intervention à son domicile, pour dire que le fait, pour la salariée, de ne pas s'être déplacée au domicile d'une malade qu'elle savait en fin de vie constituait une faute grave, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si ce fait n'avait pas été toléré par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.751

Cour de cassation

collège autre que celui des cadres et des agents de maîtrise ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la qualité de membre d'une commission disciplinaire, siégeant avec voix délibérative, n'est pas incompatible avec celle de secrétaire de séance, la cour d'appel a violé les dispositions du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 susvisées, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement de M.

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.944

Cour de cassation

et qu'il avait récupéré la recette d'une « caisse noire » dont il avait tu l'existence et la destination des fonds ; que ces faits, commis par un cadre supérieur, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137

Cour de cassation

a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2011 ; que dès lors, le licenciement prononcé par la CROIX ROUGE FRANCAISE sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse et la date de rupture sera fixée au 15 février 2011 ; Que, sur les conséquences de la résiliation judiciaire, 1) l'indemnité de préavis, que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que cette indemnité compensatrice est égale à deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise d'au moins deux ans ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de Madame X...

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