Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 255

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.267

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait attendu le 26 mai 2010 pour licencier la salariée au titre d'une absence ayant débuté le 29 mars 2009, ce dont il résultait que cette situation tolérée par l'employeur pendant quatorze mois ne pouvait caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire du 26 mars 2009 au 27 mai 2010 ; AUX MOTIFS QU'« il sera relevé qu'à partir du mois d'avril 2009, elle ne s'est plus manifestée auprès de son employeur SOGESTRANS et était salariée ailleurs (¿) ; que Mme X...

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-35.343

Cour de cassation

; qu'il appartenait dans ces conditions à l'employeur de démontrer positivement que c'était sans raison valable que Monsieur X... avait refusé de prendre la mer ; qu'en imposant au salarié de rapporter la preuve contraire et en retenant l'existence d'une faute grave imputable à Monsieur X... la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 1234-1 du Code du travail ; 3° ALORS QU' après avoir relevé que Monsieur X... avait détaillé très précisément les défauts affectant le catamaran à la date du 11 août 2005 dans une lettre adressée à l'armateur, la Cour d'appel a néanmoins écarté cet élément de preuve en retenant que la portée de l'avarie intervenue deux jours plus tard était limitée selon la société AMC CROISIERES et que Monsieur X...

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.423

Cour de cassation

; qu'en déclarant cependant justifié son licenciement pour faute grave sur la base des mentions de l'extrait K bis faisant état d'un début d'activité au 4 juillet 2006 et d'un constat d'huissier de justice établissant l'exercice d'une activité concurrente le 10 septembre 2007, soit plus d'un an après l'expiration du contrat de travail la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'agissements effectifs de concurrence pendant l'exécution de ce contrat, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que dans leur appréciation de la réalité et de la gravité de la faute du salarié, les juges doivent prendre en considération le comportement de l'employeur ; qu'en retenant à titre de faute grave le fait, pour M.

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599

Cour de cassation

devant des étudiants pouvaient s'expliquer par les propres manquements de l'employeur lesquels étaient graves et multiples ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de considérer le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L.

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.711

Cour de cassation

; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-20 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, ne peut en aucun cas constituer une faute grave, le fait pour le salarié de manifester son refus de la modification brutale, du jour au lendemain, de ses horaires de travail et de son poste de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L.

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.177

Cour de cassation

RECYCLAGE, ni la Société EUROMÉTAUX, résultait notamment de l'attestation de M. A...et du paiement par sa société de la somme à laquelle elle avait elle-même évalué le montant des livraisons d'avril et mai 2009, ledit paiement établissant la reconnaissance de cette évaluation, donc de sa dette, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1234-1 et L.

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.624

Cour de cassation

préalable de la société Kara, et que les produits des deux sociétés étaient concurrents ; qu'en considérant pourtant que le licenciement de M. Frédéric X... reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.232

Cour de cassation

au détriment de l'employeur ; que dès lors, le comportement de Madame Y..., justifié par la recherche de l'intérêt de la SAS ABS FINANCES, son employeur, et non de l'intérêt personnel de son dirigeant, était empreint de loyauté ; qu'en décidant néanmoins le contraire pour conclure à l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du travail.

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.445

Cour de cassation

de son employeur sauf lorsque c'est ce dernier qui s'est opposé à ce qu'il remplisse jusqu'a son terme les obligations de son contrat ; que dès lors, l'employeur ne doit pas d'indemnité de préavis au salarié qui se trouve dans l'incapacité d'exécuter ce préavis du fait d'un arrêt maladie ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677

Cour de cassation

; que licencié le 7 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses huit premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa neuvième branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L.

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.051

Cour de cassation

reproché à M. X..., qui en sa qualité d'actionnaire, même minoritaire, était fondé à considérer que cette action était la sienne et à participer activement à la collecte de lettres, se plaçait dans le cadre de la vie privée de ce salarié, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en décidant que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave ; 2°/ que subsidiairement, le fait pour M. X... d'avoir obtenu, à son domicile, qui était également celui de son épouse, des courriers destinés à être produits à l'appui de l'action en révocation introduite par cette dernière, à l'encontre de son frère, intuitu personae, ne pouvait constituer, de la part de M.

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.904

Cour de cassation

La convention individuelle de forfait annuel en heures, telle que visée à l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction

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