Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 254

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.399

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 6 octobre 1997 par la société Aérospatiale devenue Airbus opérations, en qualité d'agent de production, a été licencié, après mise à pied conservatoire, par lettre du 10 novembre 2009 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts, indemnités de rupture et rappel de salaire, la cour d'appel retient que si le salarié a été relaxé des fins de la poursuite de menaces de mort sur son supérieur hiérarchique en

3038

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.593

Cour de cassation

; que le 29 octobre 2007 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et les premier et troisième moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1231, L. 1232-1, L.

3039

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111

Cour de cassation

subitement sans aucune explication ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces griefs qui figuraient pourtant expressément dans les conclusions du salarié pour justifier sa prise d'acte de rupture ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L.

3040

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1232-6 et L1234-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 17 janvier 2008 par la société Y... frères en qualité de responsable d'agence, statut cadre, a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, par lettre du 11 décembre 2009 ; Attendu que pour ne pas retenir la faute grave du salarié mais seulement la cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner la société en conséquence à payer les indemnités de rupture et rappel de salaire au salarié, la cour d'appel retient qu'il résulte des attestations produites, que le salarié avait demandé à ses

3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-15.930

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., que "quels que soient la nature et le montant des demandes, la société Conté (était) mal fondée à reprocher à M. X..., dans un contentieux complexe, des prétentions "contraires à l'intérêt de l'entreprise", sauf à renoncer à faire valoir ce qu'il estimait, même si c'est à tort, être ses propres droits" la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3042

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.279

Cour de cassation

les congés maladie ; que la Cour d'appel a estimé que ces agissements caractérisaient un manquement aux obligations d'exécution loyale du contrat de travail, d'une gravité suffisante pour justifier la perte de l'emploi sans qu'il soit nécessaire qu'une mise en garde préalable fut adressée ; qu'en écartant la faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée une somme de 515, 40 euros de congés payés afférents, et une somme 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande au titre de rappel de commissions ; attendu que madame X...

3043

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.172

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, après avoir dûment constaté qu'il est certain que les études réalisées dans ce cadre n'ont pas répondu aux attentes de l'employeur qui l'a fait savoir à M. Jean-Jacques X... en un temps suffisant pour lui permettre de redresser la situation, ne pouvait considérer que la faute grave du salarié n'était pas caractérisée sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; Alors, de deuxième part, qu'en jugeant que la société D2T ne faisait pas la preuve du fait négatif de l'absence totale de réalisation de la mission de management stratégique dévolue à M.

3044

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499

Cour de cassation

, autant qu'avec sa mutation sur un autre site, et encore que le courrier, sur lequel elle s'est fondée pour retenir la faute lourde, n'avait été adressé qu'au Président de la société DMH SECURITE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du Code du travail, ensemble des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L.1234-1, L. 1234-5, L.1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L 3141-26 du Code du travail ; 2.

3045

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.717

Cour de cassation

et de sa prise de congés payés, pourtant insusceptibles d'interrompre ou de suspendre le cours du délai restreint, tandis qu'il résultait de ses constatations que la procédure de licenciement avait été engagée plus d'un mois après la découverte des faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3046

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.787

Cour de cassation

X..., d'avoir, le 30 mars 2010, procédé au surremplissage de la cuve de M. Alain Y..., client de CAMPO ROUSTAN GAZ, entreprise sous-traitante de la société BUTAGAZ, cliente de la société DELTA ROUTE, au mépris de la procédure obligatoire et des règles de sécurité, ne constituait pas une faute professionnelle d'une importance telle qu'elle caractérisait la faute grave, la Cour d'Appel a violé les articles L 1232-1, L 1233-2, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L. 1235-1 et L.

3047

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.487

Cour de cassation

fonctionnement d'un ouvrage, cependant que de tels manquements, dont elle n'a pas constaté qu'ils révélaient la mauvaise volonté délibérée du salarié, caractérisaient une insuffisance professionnelle et non une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en retenant que les agissements de M. X...

3048

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.805

Cour de cassation

et violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne donnant aucune précision quant aux circonstances de la rixe dans laquelle M. X..., quant aux coups qu'il aurait portés et reçus et quant à l'initiateur de cette rixe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ subsidiairement qu'en ne tenant aucun compte du caractère exceptionnel de l'incident, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de tout reproche antérieur, la cour d'appel qui a néanmoins retenu la faute grave a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

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