Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 264
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.133
Cour de cassationau mois d'août 2007, date du licenciement de Mme X... ; qu'en décidant cependant que le licenciement était justifié par une faute grave, sans constater l'exercice effectif, antérieurement au licenciement d'une activité opérationnelle concurrente de celle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.849
Cour de cassationAttendu qu'Éric X... ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, il est en droit de percevoir une indemnité représentative de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'Éric X... comptant à la date de son licenciement, un peu moins de sept ans d'ancienneté, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.160
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le préavis donné par la société SFR à la société Electronique occitane ne pouvait valoir préavis à l'égard de M. X..., personnellement lorsqu'il résultait de ses constatations que ce préavis concernait aussi bien la cessation de l'activité de la société Electronique occitane que l'activité indissociable de gestion de cette société par M. X..., son gérant, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les clauses du contrat liant la société SFR à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.064
Cour de cassation, auxquels monsieur X... a assuré une large diffusion au sein de l'entreprise » ainsi que ses absences des 22 et 23 septembre 2008 « malgré l'absence d'accord de sa hiérarchie » ; qu'en jugeant néanmoins que ces faits étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.279
Cour de cassation; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave caractérisée par des retards non justifiés accompagnés d'un manque de professionnalisme, grief qui n'était pas « clairement explicité » dans la lettre de licenciement mais « fai sait écho au contenu des lettres d'avertissement » des 6 février et 13 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.255
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 décembre 1990 par la société Amboile services, devenue Ecolab Pest France en qualité d'applicateur hygiéniste ambulant ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2008, l'employeur lui reprochant d'avoir, pendant ses heures de travail, menacé un client important de divulguer à la presse des données confidentielles concernant sa société et ce, dans le but de mettre un terme à un conflit de nature personnelle l'opposant à celui-ci ; Attendu que, pour dire le
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.851
Cour de cassation6, alinéas 7 et 9), ce dont il résultait nécessairement que les erreurs et négligences imputables à M. X... excédaient la simple insuffisance professionnelle et constituaient de sa part un désintérêt fautif dans l'accomplissement de sa tâche, justifiant son licenciement pour faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la loi ne subordonne pas la qualification de faute à son caractère volontaire ; qu'en énonçant, pour juger que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, que les erreurs commises par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.897
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 21 juin 1999 en qualité d'agent de collecte par la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales « Aider Bourgogne », était affecté en dernier lieu au poste d'ouvrier des services logistiques ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes l'arrêt retient que la livraison et la récupération de produits au domicile de patients sous dialyse, prévues par le contrat de travail,
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-13.374
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 octobre 2005 par la société Entreprise service maintenance en qualité d'agent de propreté, a été licenciée après mise à pied conservatoire prononcée par lettre recommandée du 1er août 2006 la convoquant à un entretien préalable pour le 11, par lettre du 16 août 2006 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'intéressée a été à l'origine d'une altercation avec sa supérieure hiérarchique et s'est ensuite livrée à des manoeuvres dilatoires ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-19.518
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en mettant néanmoins à la charge de Mme X... la preuve de ses dénégations ainsi que de la déloyauté de ses supérieurs hiérarchiques à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.058
Cour de cassationet au mépris des procédures internes, et si, avant que les deux autres jantes ne soient retrouvées dans l'entreprise suite à la plainte pour vol dont M. X... était informé, l'intéressé ne les avait pas conservées à son domicile pendant plusieurs semaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait aussi au salarié d'avoir, lors de l'entretien préalable, mis en cause ses collègues de travail de manière calomnieuse dans les détournements frauduleux qui lui étaient reprochés ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.111
Cour de cassationrelatives aux enfants accueillis, au personnel de la maison d'enfants et aux échanges professionnels confidentiels, grief qui avait d'ailleurs été retenu par le Conseil des prud'hommes ; qu'en infirmant la décision des premiers juges, sans examiner ce grief qui était rappelé par les conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail. 2- ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même retenu que le comportement fautif de Monsieur X... était caractérisé du fait de l'absence de scolarisation d'enfants et des retards d'autres enfants à l'école ; qu'en jugeant pourtant ensuite qu'aucun manquement fautif particulier de la part de Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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