Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 265
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-14.781
Cour de cassation; que la position de cadre d'Éric X... et son ancienneté dans l'entreprise, qui en faisaient un collaborateur sur lequel l'employeur devait pouvoir compter, ne permettaient plus son maintien dans le poste de confiance qu'il occupait ; que l'existence d'une faute grave est établie ; que le jugement entrepris est réformé en ce qu'il a exclu la notion de faute grave ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'Éric X... est débouté de toutes ses demandes afférentes au licenciement prononcé à son encontre » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-12.651
Cour de cassation; qu'au cas contraire, les indemnités perçues à l'occasion du premier licenciement déclaré nul doivent venir en déduction des indemnités de préavis et de licenciement allouées en conséquence du licenciement infondé trouvant sa cause dans l'attitude de l'employeur faisant obstacle à la réintégration de son salarié ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2421-3, L. 2422-1, L. 1234-1 et s. et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de chauffeur routier le 6 novembre 2002 par la société Transports Weber, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 8 mars 2006, l'employeur lui reprochant des violations répétées des règles de sécurité relatives aux temps de conduite ; que la société Transports Weber a été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.430
Cour de cassation1332-4 du code du travail ; qu'en se fondant sur le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail pour dire que le délai de prescription n'était pas atteint au jour de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave, lors même que ce délai n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-27.900
Cour de cassation; qu'en considérant que ces faits ne pouvaient être qualifiés de faute grave, aux motifs inopérants que Madame X... avait, en agissant ainsi, exécuté les instructions de son ancien « employeur », Monsieur Y..., et qu'elle ne s'était pas enrichie personnellement, ce qui n'était pourtant pas de nature à rendre possible son maintien dans l'entreprise au vu de la nature et de la gravité de ses actes, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont, dans les procédures orales, tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions reprises oralement des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient, dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience (V. concl. p. 9, §2.6, al. 2 ; v. concl. adv., p. 8, §5), à considérer que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.333
Cour de cassationconditions habituelles, la mise à disposition n'impliquant aucun changement d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que l'employeur était tenu d'informer préalablement le salarié des circonstances justifiant celle-ci et des modalités et conséquences de cette mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.099
Cour de cassation, l'absence de tout reproche à la salariée pendant 10 ans d'ancienneté, le nombre minime des sommes en cause et le nombre lui aussi minime des faits retenus au regard du nombre d'actes accomplis n'étaient pas de nature à exclure toute faute grave, et même toute faute sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.959
Cour de cassation, en faisant des remarques déplacées et blessantes, notamment sur leur physique ou sur leur vie privée ; qu'en écartant cependant la qualification de faute grave au prétexte que seules des stagiaires appelées à quitter l'entreprise et pouvant changer d'affectation avaient eu à souffrir de la faute du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19.631
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse mais sur une insuffisance professionnelle aux motifs que les faits énoncés dans la lettre de licenciement s'analysaient principalement en un manque de suivi de certains chantiers qui lui avaient été confiés et en des retards de prise en charges des travaux à effectuer, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 13-10.518
Cour de cassationqu'il avait obtenu une assurance professionnelle et sa carte d'agent immobilier en mai 2009, soit bien avant la rupture du contrat de travail, sans pourtant caractériser une activité de la société X...- ciel avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le fait pour un salarié, qui n'est pas soumis envers son employeur à une obligation de non-concurrence postérieurement au terme de son contrat de travail, de préparer l'exercice d'une activité concurrente n'est pas fautif s'il n'accomplit pas d'acte effectif de concurrence avant le terme du contrat de travail ; qu'en considérant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.497
Cour de cassationet « qu'il lui a demandé d'aller se plaindre si elle considérait qu'il l'agressait ou qu'il la harcelait », quand aucune de ces constatations ne fait état de propos, comportements ou gestes déplacés du salarié en vue d'obtenir des faveurs sexuelles de la part de Mlle Y..., la cour d'appel a violé l'article L 1153-1 du code du travail, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'agissements de harcèlement moral imputables au salarié, a affirmé, de manière générale et abstraite, que ce dernier aurait adressé des « remarques » et des « reproches » à Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.862
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 novembre 1997 par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de l'Oise (Adapei de l'Oise) en qualité de chargé de mission auprès de la direction générale, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général ; que, par lettre du 28 décembre 2007, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les faits, avérés, d'opposition récurrente et d'insubordination du
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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