Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 266
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-15.430
Cour de cassationque la salariée ne justifiait pas des pressions dont elle aurait été victime de la part du médecin pour la pousser à démissionner, ni des injures à elle proférées et dénoncées dans la lettre du 16 septembre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'évinçaient, a violé les articles L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-10.658
Cour de cassation; qu'en se fondant exclusivement sur des témoignages indirects, pour retenir que les faits reprochés, qu'elle a considéré comme constitutifs d'une faute grave de la part de la salariée, tenant à son prétendu refus d'emmener M. Vincent Y... aux toilettes au prétexte qu'il portait des protections et au fait qu'il aurait été blessé, à deux reprises, à la suite de son comportement brutal, étaient établis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.565
Cour de cassations'était engagé en juillet 2009 à procéder au remboursement de cette somme dans les délais les plus brefs, notamment pour ne pas mettre en difficulté le comptable de l'entreprise, ce dont il s'induisait nécessairement que la société Vion France était en droit de demander à M. X... le remboursement du prêt au 31 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours du mois de juillet 2009, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672
Cour de cassationALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un barman, ayant moins de six mois d'ancienneté, d'avoir eu un comportement « impulsif » et colérique à l'égard de l'un des clients habituels du bar, d'avoir refusé de le servir, d'avoir exigé avec virulence qu'il soit absent du bar lors de son service, et d'avoir proféré des paroles violentes et menaçantes à son encontre ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Anamorphose à payer à monsieur X... les sommes de 3. 415, 45 euros au titre des heures complémentaires et de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.521
Cour de cassationpar l'échange de fax entre le notaire et Monsieur X..., si Monsieur X... n'était pas passé outre la mise en garde du notaire qui l'avait averti, en sa qualité de directeur de caisse, des anomalies de l'opération, et avait ainsi failli à ses obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-2, ensemble L.1234-1 du Code du travail ; QU'à tout le moins, en ne répondant pas à ce moyen précis et déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS encore QU'il était reproché à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-26.206
Cour de cassationque son nouvel employeur ait exercé sur lui des pressions afin de le conduire à la démission que, soudainement, il s'est vu reprocher des faits d'injures et d'agression, ce dont il résultait que les faits n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.621
Cour de cassationde la société Piqueton et l'absence de remplacement de Mme X... postérieurement à son licenciement que le véritable motif de licenciement est d'ordre économique ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à l'examen des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au cas présent, la société Piqueton exposait qu'elle ne rencontrait aucune difficulté financière au moment du licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.502
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1354 du code civil, L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de vendeur le 10 octobre 1986 par la société Promofel, a été convoqué par la société cessionnaire du fonds depuis le 8 août 2008, la société Larenne, à un entretien préalable à son licenciement le 29 octobre 2008 et licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008 ; Attendu que pour retenir la faute grave du salarié et le débouter de toutes ses demandes à ce titre, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté que le salarié a abandonné son poste depuis le 9 août 2008
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.472
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, d'une part, que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, et d'autre part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.951
Cour de cassationqu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Emmanuel X... sans caractériser l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. ET ALORS en toute hypothèse QUE le comportement du salarié, toléré pendant plusieurs mois par l'employeur, ne peut constituer une faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée limite du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Emmanuel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.615
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que, selon la secrétaire de la directrice, les factures litigieuses auraient fait l'objet de commandes de régularisation a posteriori sans rechercher si même la régularisation a posteriori de commandes ne nécessitait pas la signature de la directrice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.399
Cour de cassation1°/ que la perte de confiance ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni a fortiori une faute grave ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une telle faute de la perte de confiance qui aurait résulté pour l'employeur du fait reproché à la salariée, à savoir la suppression de données informatiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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